Décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 portant application des articles L. 133-8-7 et L. 133-8-10 du code de la sécurité sociale

NOR : ECOS2218213D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/10/ECOS2218213D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/10/2022-1144/jo/texte
JORF n°0186 du 12 août 2022
Texte n° 1

Version initiale


Publics concernés : particuliers employeurs de salariés à domicile, particuliers recourant à un organisme de service à la personne, services d'aide et d'accompagnement à domicile, organisme de service à la personne, agents de l'administration fiscale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Objet : échanges d'informations entre organismes et modalités de recouvrement des créances du dispositif d'avance immédiate du crédit d'impôt.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions concernant les échanges d'informations relatifs à la garde d'enfant qui entreront en vigueur le 1er janvier 2024 .
Notice : le décret définit les informations collectées ainsi que leurs modalités d'échanges, entre l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et l'administration fiscale (DGFiP), s'agissant des particuliers employeurs utilisateurs du chèque emploi service universel (CESU), des particuliers recourant à des organismes de service à la personne et de ces mêmes organismes. Le décret précise également les modalités de recouvrement des créances des URSSAF auprès des organismes de service à la personne utilisant le dispositif de paiement de l'avance immédiate mentionné à l'article L. 133-8-4 du code de la sécurité sociale.
Références : le décret est pris en application de l'article 13 de loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ses dispositions, ainsi que celles qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 sexdecies et 200 quater B ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-8-4, L. 133-8-7 et L. 133-8-10 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 mars 2022 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 mars 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • L'article D. 133-13-11-1 du code de la sécurité socialeest ainsi modifié :
    I.-Ses trois alinéas deviennent le I du même article.
    II.-Au b du I nouvellement créé, après les mots « A 6 000 euros dans les autres cas », sont insérés les mots «, majorés de 750 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du code général des impôts et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans ainsi qu'aux ascendants à charge remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et la même condition d'âge, sans pouvoir excéder le montant total de 7 500 €. »
    III.-Après le I nouvellement créé, il est inséré un II ainsi rédigé :
    « II.-Le plafond annuel de l'aide prévu au 6° de l'article L. 133-5-12 est fixé, par foyer fiscal au sens de l'article 6 du code général des impôts, à 1 150 € par enfant à charge âgé de moins de six ans. »
    IV.-Les dispositions introduites par le présent article peuvent être modifiées par décret.


  • Le chapitre III bis du titre III du livre I du code de la sécurité sociale (Partie réglementaire-Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
    1° La sous-section 2 de la section 1 est complétée par un article ainsi rédigé :


    « Art. R. 133-17.-I.-Afin de permettre à l'administration fiscale d'indiquer à l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 si le particulier qui sollicite le bénéfice d'une aide mentionnée au 5° ou au 6° du II de l'article L. 133-5-12 est domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, cet organisme lui transmet par voie électronique, après avoir recueilli l'accord du particulier concerné :
    « 1° Le nom de naissance du particulier ;
    « 2° Son nom d'usage ;
    « 3° Son ou ses prénoms ;
    « 4° Son adresse ;
    « 5° Sa date et son lieu de naissance ;
    « 6° A défaut des informations mentionnées aux 1° à 5, le numéro d'identification fiscale pour le particulier utilisant les dispositifs simplifiés mentionnés aux 3°, 4° et 6° à 8° de l'article L. 133-5-6.
    « II.-Afin de permettre à l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 de déterminer le plafond annuel des aides mentionnées au I applicable au particulier qui, ayant sollicité l'une de ces aides, est identifié comme satisfaisant à la condition de domicile fiscal en France, l'administration fiscale lui transmet par voie électronique :
    « 1° Le numéro d'identification fiscale du particulier, sauf si l'organisme l'a obtenu auprès de celui-ci ;
    « 2° Une information indiquant si le particulier est, soit un contribuable mentionné au 3° de l'article L. 341-4, soit un contribuable ayant à sa charge une personne, vivant sous son toit, mentionnée au même 3° ou ayant droit, au titre d'un enfant dont elle assume la charge, au complément d'allocation prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 ;
    « 3° Le nombre d'enfants à charge au sens des articles 196 et 196 B du code général des impôts au sein du foyer fiscal et leur date de naissance ;
    « 4° Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans au sein du foyer fiscal ;
    « 5° Le nombre d'ascendants âgés de plus de soixante-cinq ans remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles pour lesquels le particulier a engagé des dépenses à leur résidence.
    « Les données transmises en application du présent II sont exclusivement utilisées et conservées aux fins de déterminer le droit aux aides mentionnées au I dont le particulier a fait la demande, et d'en fixer le montant.
    « III.-L'organisme mentionné à l'article L. 225-1 assure, à l'égard des particuliers pour lesquels il est procédé à une transmission de données en application du I et du II, l'obligation d'information prévue par l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016. Ces mêmes particuliers exercent auprès de cet organisme leurs droits d'accès et de rectification et leurs droits à l'effacement et à la limitation, dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 et 21 du même règlement. » ;


    2° La section 3 est renommée section 5 ;
    3° Après la section 1, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :


    « Section 4
    « Modernisation et simplification des formalités pour les particuliers recourant à des services à la personne


    « Art. R. 133-20.-I.-La notification prévue au premier alinéa de l'article L. 133-8-7 précise la cause, la nature et le montant des sommes versées à tort, ainsi que les éléments permettant d'identifier la déclaration, mentionnée au 2° du III de l'article L. 133-8-4, qui leur correspond.
    « Lorsque le particulier présente des observations en réponse à la notification mentionnée à l'alinéa précédent, celles-ci sont réputées rejetées en l'absence de réponse de l'administration dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-8-7.
    « II.-La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 133-8-7 comporte les éléments mentionnés au premier alinéa du I, ainsi que le montant des sommes demeurant réclamées et l'existence du délai d'un mois imparti pour s'en acquitter. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % susceptible d'être appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
    « III.-Les dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte prévue au troisième alinéa l'article L. 133-8-7.


    « Art. R. 133-21.-Les dispositions des articles R. 133-9-5 à R. 133-9-12 sont applicables aux créances résultant des cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 133-8-6.


    « Art. R. 133-22.-Le directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-21. »


  • Le code de la sécurité sociale (Partie réglementaire-Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa de l'article R. 133-3, après les mots : « dans les domaines mentionnés aux articles », est insérée la référence : « L. 133-8-7, » ;
    2° A l'article R. 243-19, après la référence : « L. 133-5-5 », est insérée la référence : « L. 133-8-7, ».


  • I.-Le code de la sécurité sociale (Partie réglementaire-Décrets simples) est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa du III de l'article D. 133-18, les mots « réalise les » sont remplacés par les mots « utilise le dispositif dématérialisé de déclaration et de paiement des » ;
    2° Après l'article D. 133-18, sont rétablis deux articles ainsi rédigés :


    « Art. D. 133-19.-Pour l'application de l'article L. 133-3, le montant en deçà duquel les organismes sont autorisés à différer le paiement ou à abandonner la mise en recouvrement des créances non prescrites nées des cas mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 133-8-6 est celui fixé à l'article D. 133-2.


    « Art. D. 133-20.-Pour l'application de l'article L. 133-3, les dispositions de l'article D. 243-2 sont applicables aux créances non prescrites nées des cas mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 133-8-6. »


    II.-Les dispositions introduites par le présent article peuvent être modifiées par décret.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 août 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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