COUR DES COMPTES - Quatrième Chambre - Arrêt d'appel - 29/07/2021 - Communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV) (Lot-et-Garonne) - Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine - n° S-2021-1588

Texte intégral

La Cour,

Vu la requête enregistrée le 30 mars 2021 au greffe de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, par laquelle M. X, comptable de la communauté d'agglomération du grand Villeneuvois, a élevé appel du jugement n° 2021-003 du 19 février 2021 par lequel ladite chambre régionale l’a constitué débiteur envers cet établissement public ;

Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le rapport de M. Patrick BONNAUD, conseiller maître, chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions de la Procureure générale n° 338 du 24 juin 2021 ;

Entendu lors de l’audience publique du 2 juillet 2021, M. Patrick BONNAUD, conseiller maître, en son rapport, M. Christophe LUPRICH, substitut général, en les conclusions du ministère public, les autres parties, informées de l’audience, n’étant ni présentes ni représentées ;

Entendu en délibéré M. Yves ROLLAND, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;

1. Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine a constitué M. X débiteur de la communauté d'agglomération du grand villeneuvois (CAGV) de la somme de 40 000 € au titre de l'exercice 2017, avec intérêts à compter du 30 juillet 2020, pour avoir payé une subvention sans disposer de la convention prévue par la nomenclature des pièces justificatives et après avoir constaté l’absence de plan de contrôle hiérarchisé de la dépense pour l’année considérée a décidé dans l’article 2 dudit jugement qu’ «  après remise gracieuse éventuellement accordée par le ministre, le laissé à charge sera fixé au minimum à hauteur de 3 de son cautionnement, fixé à 177 000 € pour ce qui concerne l'exercice 2017  » ;

2. Attendu que l’appelant demande l’infirmation des seules dispositions du jugement incriminé relatives au plan de contrôle hiérarchisé de la dépense applicable au mandat en cause ;

3. Attendu que l’appelant soutient que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, signé le 31 décembre 2015, était applicable à l’exercice 2017 en vertu des dispositions d’une note départementale n° 95/2014 du 12 novembre 2014 ; qu’aux termes de ce plan, le mandat n° 909 du 4 avril 2017, objet du réquisitoire susvisé , n’avait pas à être contrôlé ; qu’il en résulte que c’est à tort, selon lui, que la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine a jugé qu’aucune remise gracieuse totale ne pouvait lui être accordée et qu’il y lieu, en conséquence, d’infirmer le jugement n° 2021-003 du 19 février 2021 ;

4. Attendu que le paragraphe IX, alinéa 2, de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 dispose que : «  les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI  » ;

5. Attendu que le comptable appelant se fonde sur la note de service du 12 novembre 2014 susmentionnée pour soutenir que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense qu’il a produit en cours d’instruction s’applique à l’exercice 2017 ; que cette note donne, en effet, instruction aux comptables de produire avant la fin 2014 de nouveaux plans de contrôles qui seront valables pour la période 2015-2017 ;

6. Attendu, cependant, que l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l’article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense duquel la note de service fait mention, dispose explicitement, dans son article 4 que «  le comptable assignataire détermine la durée d’application du plan de contrôle hiérarchisé ; cette durée, qui peut être pluriannuelle, doit être mentionnée dans le plan de contrôle  » ;

7. Attendu que les documents produits par le comptable pour valoir plan de contrôle hiérarchisé de la dépense ne font pas mention de cette durée triennale ; qu’ils ne font pas, non plus, mention des exercices auxquels ils s’appliqueraient ;

8. Attendu que les données issues de l’application Hélios, quand bien même elles seraient conformes aux documents produits par le comptable pour valoir plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, ne peuvent suppléer le défaut d’un plan en la forme, explicite sur sa pluri-annualité ; qu’il résulte de ce qui précède que l’existence d’un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, applicable à l’exercice 2017, n’a pas été établie par l’appelant ; que ce moyen doit donc être écarté ;

9. Attendu, en conséquence, que la requête de M. X, tendant à l’infirmation du jugement n° 2021-003 du 19 février 2021 doit être rejetée ;

Par ces motifs,

DÉCIDE  :

Article unique. – La requête de M. X est rejetée.

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Fait et jugé par : M. Jean-Yves BERTUCCI, président de section, président de la formation de jugement ; Mme Sophie MOATI, présidente de chambre maintenue en activité, MM. Denis BERTHOMIER et Yves ROLLAND, conseillers maîtres.

En présence de Mme Michelle OLLIER, greffière de séance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par

Michelle OLLIER

Jean-Yves BERTUCCI

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.

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