COUR DES COMPTES - Septième Chambre - Arrêt - 21/07/2022 - Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) - Exercices 2015 à 2018 - n° S-2022-1340

Texte intégral

La Cour,

Vu le réquisitoire n° 2021-18 en date du 23 juillet 2021, par lequel la Procureure générale près la Cour des comptes a saisi la Cour de charges soulevées à l’encontre de Mme X, M. Y et Mme Z, agents comptables successifs de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) au titre des exercices 2015 à 2018, notifié aux intéressés les 30 juillet, 28 juillet et 5 août 2021, respectivement ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptables de l’UVSQ, par Mme X, du 1 er janvier 2015 au 8 février 2017, M. Y du 9 février au 18 juin 2017, et Mme Z du 19 juin 2017 au 31 décembre 2018 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

Vu le code civil, notamment les articles 2224 et 2244 ;

Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 711-1 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu les lois et règlements applicables à l’UVSQ, qui a le statut d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), notamment l’instruction codificatrice n° 10-032-M93 applicable aux comptes 2015 à 2017, et l’instruction comptable commune du 11 décembre 2017, applicable aux comptes 2018 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et les arrêtés des 13 avril 2016 modifié et 31 janvier 2018 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III du décret, successivement en vigueur au cours de la période sous revue ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ;

Vu le rapport n° R-2022-0421-1 à fin d’arrêt de Mme Flora SÉGUIN, conseillère référendaire, magistrate chargée de l’instruction ;

Vu les conclusions n° 296 de la Procureure générale du 21 juin 2022 ;

Vu les pièces du dossier ;

Entendu lors de l’audience publique du 23 juin 2022, Mme SÉGUIN, conseillère référendaire, en son rapport, M. Benoît GUÉRIN, avocat général, en les conclusions du ministère public, les autres parties informées de l’audience n’étant ni présentes, ni représentées ;

Entendu en délibéré M. Gilles MILLER, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;

Sur le droit applicable aux charges n° 1 et n° 2 relatives à des recettes non recouvrées

Sur le droit applicable en matière de responsabilité des comptables publics

1. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes [...]  » ;que leur responsabilité «  se trouve engagée dès lors [...] qu’une recette n’a pas été recouvrée [...]  » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, lesquelles doivent être adéquates, complètes et rapides ;

2. Attendu qu’aux termes du III de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics «  ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n’auraient pas été contestées par le comptable entrant, dans un délai fixé par l’un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après  » ;

3. Attendu qu’aux termes de l’article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «  les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et des contrôles qui leur incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 20 dans les conditions fixées par l’article 60 de la loi du 23 février 1963  » ;

4. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du même décret, «  dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : [...] 4°) De la prise en charge des ordres de recouvrer [...] qui lui sont remis par les ordonnateurs ; 5°) Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; 6°) De l’encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrement  » ; qu’aux termes de l’article 193 du même texte, «  Sur délibération de l’organe délibérant prise après avis de l’agent comptable, les créances de l’organisme peuvent faire l’objet : […] 3° D’une admission en non-valeur, lorsque la créance est irrécouvrable  » ;

Sur le droit applicable en matière de prescription des créances

5. Attendu qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, «  Les actions personnelles  ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer  » ; que selon l’article 2244  du même code, «  Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée  » ;

Sur la charge n° 1, soulevée à l’encontre de Mme X, M. Y et Mme Z  au titre des exercices 2015 à 2018

6. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X, M. Y ou Mme Z au titre  des exercices 2015 à 2018, à déterminer par l’instruction, à raison de l’insuffisance  de diligences en vue du recouvrement de créances à l’encontre de deux débiteurs privés  pour un montant total de 16 023,35 € concernant des frais de formation liés aux heures d’enseignement dispensées dans le cadre d’un master 2, pour le premier, et de la validation des acquis de l’expérience (VAE), pour le second ;

Sur les éléments apportés à décharge par les comptables

7. Attendu que Mme X fait valoir que le recouvrement des titres «  n’a pas été possible car très anciens  » ; qu’elle fait aussi valoir que «  les titres relatifs à la formation continue doivent être pris en charge sur production de pièces justificatives qui sont des états de présence signés par les stagiaires  » et qu’elle n’a pas pu poursuivre le recouvrement en l’absence de ces pièces non produites a posteriori  ;

8. Attendu que, pour sa part, M. Y fait valoir que durant ses fonctions d’agent comptable de l’UVSQ par intérim du 9 février 2017 au 18 juin 2017, un point sur les créances anciennes n’a pu être réalisé au regard d’un contexte difficile de prise du poste comptable marqué par l’expédition des affaires courantes et par la production du compte financier 2016 ;

9. Attendu que Mme Z, quant à elle, fait valoir que «  la difficulté de recouvrement des titres liés à la formation continue résulte de l’absence des feuilles de présence du stagiaire  », ce document n’étant pas joint à l’appui des conventions signées entre les parties lors de la prise en charge du titre et «  impossible pour l’agent comptable d’obtenir a posteriori » ; qu’elle rappelle par ailleurs avoir émis des réserves sur les titres concernés après sa prise de fonctions ; qu’elle fait enfin valoir, qu’au vu de leur caractère irrécouvrable, elle a proposé leur admission en non-valeur lors du conseil d’administration  du 24 septembre 2019 ;

Sur les faits

Sur la créance à l’encontre du premier débiteur

10. Attendu que, s’agissant du premier débiteur, la société D, la créance d’un montant de 5 025,35 € correspond à la facture n° 2010-1570, émise le 4 novembre 2010 par le service commun universitaire de la formation continue de l’UVSQ pour les frais de formation en master 2 d’une stagiaire en contrat de professionnalisation (549 heures d’enseignement théorique dispensées au cours de l’année universitaire 2009-2010) ; que la facture a ensuite fait l’objet de trois titres de recettes exécutoires émis le 20 décembre 2010 et pris en charge par l’agent comptable le même jour : n° 2612 pour 3 014,01 €, n° 2616 pour 1 004,67 € et n° 2620 pour 1 004,67 € ;

11. Attendu que la présence de la stagiaire aux 549 heures de formation est attestée par quatre certificats émis par le service commun universitaire de la formation continue les 4 janvier, 3 mai, 4 juillet et 4 novembre 2010, pour les périodes respectives suivantes : 21 septembre au 31 décembre 2009 (197 heures), 4 janvier au 30 avril 2010 (193 heures), 3 mai au 30 juillet 2010 (120 heures) et 2 août au 29 octobre 2010 (39 heures) ; que figurent aussi au dossier plusieurs états de présence (chacun pour un jour donné) sur lesquels la signature de la stagiaire figure ;

12. Attendu qu’un «  premier rappel  » a été envoyé le 17 juin 2011 par lettre simple ; qu’il a été suivi d’une «  première relance amiable  », en lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) le 5 mars 2012, puis d’une «  deuxième relance amiable  » le 4 avril 2012 et enfin d’un «  dernier avis avant poursuite par voie d’huissier  » le 14 novembre 2012 ;

Sur la créance à l’encontre du second débiteur

13. Attendu que, pour le second débiteur, la société V, la créance d’un montant de 11 000 € correspond à la facture n° 210000894 datée du 13 juillet 2011, mais seulement comptabilisée par l’agent comptable le 18 novembre 2011, pour les frais de formation en licence professionnelle, du 30 septembre 2010 au 5 juillet 2011, de quatre candidats à une VAE ;

14. Attendu qu’une «  première relance amiable  » a été envoyée le 28 février 2012 par lettre simple ; qu’elle a été suivie d’une nouvelle «  première relance amiable  » le 17 juillet 2012 en lettre simple, puis d’une «  deuxième relance amiable  » le 27 septembre 2012 en LRAR ; qu’un «  dernier avis avant poursuite par voie d’huissier  » a été envoyé le 14 novembre 2012 en LRAR ;

Sur les créances à l’encontre des deux débiteurs

15. Attendu que toutes les relances mentionnées aux points 12 et 14 ont été effectuées  par le prédécesseur de Mme X ; que celle-ci, qui a pris ses fonctions le 27 janvier 2014  sans réserve sur la gestion de son prédécesseur, n’a ni effectué d’autre relance amiable, ni mis en œuvre une mesure de recouvrement forcé ; qu’en cette absence et en celle d’une reconnaissance de dette par le débiteur, les créances ont été atteintes par la prescription telle que définie par l’article 2224 du code civil susvisé, les 21 décembre 2015 et 19 novembre 2016, respectivement pour le premier et le second débiteur ;

Sur l’existence d’un manquement

16. Attendu que Mme X n’a effectué aucune diligence pour le recouvrement des deux créances, alors qu’elle n’avait pas émis de réserves sur celles-ci après son entrée  en fonctions ; que si elle fait valoir la grande ancienneté des titres, ceux-ci n’étaient pas encore atteints par la prescription quand elle a pris ses fonctions le 27 janvier 2014 ; qu’ils ne l’ont été que les 21 décembre 2015 et 19 novembre 2016, lui laissant ainsi un temps suffisant, après sa prise de fonctions, pour accomplir les diligences requises ;

17. Attendu que, si le successeur de Mme X, M. Y, qui est resté en fonctions  moins de six mois, n’a pas non plus émis de réserves sur les créances, ni effectué de diligences pour leur recouvrement, celui-ci était irrémédiablement compromis au moment de son entrée en fonctions le 9 février 2017, les créances étant déjà prescrites ; que Mme Z, qui lui a succédé le 19 juin 2017, a émis des réserves sur les deux  créances le 6 juin 2018 ; qu’arguant de leur caractère irrécouvrable, elle a proposé leur admission en non-valeur, qui a été approuvée par le conseil d’administration de l’UVSQ le 24 septembre 2019 ; que la responsabilité de M. Y et de Mme Z n’a pas lieu  d’être mise en jeu pour ces créances ;

18. Attendu que Mme X fait valoir l’impossibilité de poursuivre le recouvrement des titres en l’absence des états de présence signés par les stagiaires ; que s’agissant toutefois de la créance à l’encontre de la société D, lesdits états de présence figurent au dossier avec la signature de la stagiaire concernée, et que quatre certificats ont été émis par le service commun universitaire de la formation continue pour attester de sa présence aux 549 heures d’enseignement dispensées ; que, si pour la créance à l’encontre de la société V, aucun état de présence ne figure au dossier pour les quatre personnes concernées par la VAE, aucune pièce ne fait état d’une demande de Mme X au service commun universitaire de la formation continue afin qu’ils lui soient communiqués ; qu’aucune pièce ne fait état non plus de leur inexistence et donc de l’impossibilité pour Mme X de les obtenir ;

19. Attendu ainsi que, faute d’avoir effectué des diligences adéquates, rapides et complètes en vue du recouvrement des créances détenues sur les sociétés D et V, qu’elle avait pris en charge sans réserve, Mme X a manqué à ses obligations ; qu’il y a lieu de mettre  en jeu sa responsabilité au titre des exercices 2015 et 2016, années respectives de la prescription des créances et à hauteur de celles-ci ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

20. Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause, en principe, un préjudice financier à l’organisme concerné ; que, toutefois, il n’y a pas préjudice lorsque la preuve est apportée qu’en toute hypothèse la créance n’aurait pas pu être recouvrée ; qu’en l’espèce, cette preuve n’est pas apportée, les débiteurs étant tous deux des sociétés de grande taille, solidement établies et sans problème de solvabilité ; que le manquement du comptable a ainsi causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, à l’UVSQ ;

21. Attendu qu’aux termes du même article, «  lorsque le manquement du comptable[…] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné[…],le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante  » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme X débitrice de l’UVSQ des sommes de 5 025,35 €  au titre de l’exercice 2015 et de 11 000 € au titre de l’exercice 2016 ;

22. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «  les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics  » ; qu’en l’espèce, cette date est le 30 juillet 2021, date de réception du réquisitoire par Mme X ;

Sur la charge n° 2, soulevée à l’encontre de Mme X, M. Y et Mme Z au titre des exercices 2015 à 2018

23. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X, M. Y ou Mme Z au titre  des exercices 2015 à 2018, à déterminer par l’instruction, à raison de l’insuffisance de diligences en vue du recouvrement de trois titres de recettes exécutoires n° 1394, n° 1407 et n° 1420 du 9 novembre 2009, d’un montant respectif de 2 470,50 €, 823,50 € et 823,50 € (4 117,50 €  au total) ; que ces titres ayant fait l’objet auparavant de la facture n° 2009-1336 du 2 novembre 2009 correspondraient à des frais de formation dans le cadre d’un master 2 ;que le 25 octobre 2012, à la suite d’une relance, le débiteur aurait indiqué avoir clôturé le dossier en l’absence de la transmission d’une pièce sollicitée auprès des services de l’UVSQ en 2011 (bulletin de salaire de la stagiaire de mai 2009) ; qu’il aurait indiqué que «  néanmoins, à la réception de la pièce demandée, nous serons en mesure de déclôturer le dossier pour vous régler la facture en objet  », ramenée à la somme de 3 897,90 €, selon le calcul du débiteur sur la base des heures d’enseignement suivies ;

Sur les éléments apportés à décharge par les comptables

24. Attendu que, Mme X fait valoir que le recouvrement des titres «  n’a pas été possible  car très anciens  » ; qu’elle fait aussi valoir que «  les titres relatifs à la formation continue doivent être pris en charge sur production de pièces justificatives qui sont des états de présence signés par les stagiaires  » et qu’elle n’a pas pu poursuivre le recouvrement en l’absence de ces pièces non produites a posteriori  ; qu’elle rappelle qu’elle a fait admettre en non-valeur la créance par décision du conseil d’administration de l’UVSQ du 8 décembre 2015 ; que s’agissant de la demande de 2012 du débiteur de disposer du bulletin de salaire de mai 2009 de la stagiaire dont la formation fait l’objet du titre,  Mme X fait enfin valoir que son prédécesseur n’avait pas apporté de réponse à l’époque ;

25. Attendu que, pour sa part, M. Y fait valoir que durant ses fonctions d’agent  comptable de l’UVSQ par intérim du 9 février 2017 au 18 juin 2017, un point sur les créances anciennes n’a pu être réalisé au regard d’un contexte difficile de prise du poste comptable marqué par l’expédition des affaires courantes et par la production du compte financier 2016 ;

26. Attendu que Mme Z, quant à elle, fait valoir que «  la difficulté de recouvrement des titres liés à la formation continue résulte de l’absence des feuilles de présence du stagiaire  », ce document n’étant pas joint à l’appui des conventions signées entre les parties lors de la prise en charge du titre et «  impossible pour l’agent comptable d’obtenir a posteriori » ;

Sur les faits

27. Attendu que la facture et les trois titres de recettes exécutoires détaillés au point 23 correspondent aux frais de formation en master 2 d’une stagiaire en contrat de professionnalisation (450 heures d’enseignement dispensées au cours de l’année universitaire 2008-2009) ; que la présence de la stagiaire à la formation est attestée  par neuf états mensuels, signés par elle et certifiés par le service commun universitaire de la formation continue de l’UVSQ, et indiquant le nombre d’heures suivant :  12 en septembre 2008, 90 en octobre 2008, 48 en novembre et décembre 2008, 72 en janvier et février 2009, 84 en mars 2009, 48 en avril 2009 et 36 en mai 2009, soit un total de 510 heures ;

28. Attendu qu’une relance par LRAR a été envoyée le 20 avril 2010 ; qu’elle a été suivie d’une «  première relance amiable  » le 28 février 2012, puis d’une «  deuxième relance amiable  » le 31 mai 2012, et enfin d’un «  dernier avis avant poursuite par voie d’huissier  » le 27 septembre 2012 ; que toutes ces relances amiables ont été effectuée antérieurement à la prise de fonctions de Mme X ;

29. Attendu le débiteur a répondu, le 25 octobre 2012, à la dernière relance du 27 septembre 2012 en indiquant «  prendre bonne note de [ce] dernier avis avant poursuite  », et en renvoyant à leur propre «  relance du 2 mars 2011 dans laquelle [était demandée communication du] bulletin de salaire de l’apprenant pour le mois de mai 2009  » ;que le débiteur indique aussi que : «  N’ayant pas reçu de réponse de votre part, ce dossier a été clôturé conformément à notre courrier du 2 mars 2011. Néanmoins, à réception de la pièce demandée, nous serons en mesure de déclôturer le dossier pour vous régler la facture citée en objet  » ; que le débiteur ajoute cependant que la stagiaire «  atteste de la réalisation de 426 h sur 450 h prévues. Au vu de la réalisation, nous sommes en capacité de vous rembourser 3 897,90 €  », et demande l’envoi d’un avoir pour la différence correspondant aux heures d’absence non facturables, soit 219,90 € ;

30. Attendu que, par courriel du 8 novembre 2012, un agent du service commun universitaire de la formation continue de l’UVSQ a répondu comme suit : «  Sur les documents ci-joints, vous constaterez que [la stagiaire] atteste un volume horaire de formation de 510 h sur 540 h de présence en formation, pour la période du 29/08/08 au 09/09/09. Son contrat ayant débuté au sein de [son employeur] le 13 octobre, la présence de [la stagiaire] à la formation pendant la durée de son contrat s’élève donc à 462 h  » ; qu’aucune réponse du débiteur ne figure au dossier et qu’aucune pièce ne fait état, par ailleurs, de la transmission à celui-ci du bulletin de salaire de mai 2009 demandé ;

31. Attendu que Mme X, qui a pris ses fonctions le 27 janvier 2014 sans réserve sur la gestion de son prédécesseur, ni n’a effectué d’autre relance amiable, ni mis en œuvre une mesure de recouvrement forcé ; qu’en revanche, considérant la créance irrécouvrable, elle a proposé son admission en non-valeur, qui a été approuvée par le conseil d’administration de l’UVSQ le 8 décembre 2015 ;

Sur l’existence d’un manquement

32. Attendu que Mme X n’a effectué aucune diligence pour le recouvrement  de la créance, alors qu’elle n’avait pas émis de réserves sur celle-ci après son entrée en fonctions ; que si elle fait valoir l’ancienneté des titres, ceux-ci n’étaient pas encore atteints par la prescription au moment de son entrée en fonctions le 27 janvier 2014 ; que, du fait du courrier du débiteur, valant reconnaissance de dette, mentionné au point 29, ils ne l’ont été que le 26 octobre 2017 ; que Mme X disposait donc de suffisamment de temps pour accomplir de nouvelles diligences après sa prise de fonctions ; qu’elle n’a pas envoyé au débiteur le bulletin de salaire demandé, ni visiblement tenté de prendre contact avec lui avant de proposer l’admission en non-valeur de la créance ;

33. Attendu que, du fait de cette admission en non-valeur approuvée par le conseil d’administration le 8 décembre 2015, la créance ne figurait plus dans les comptes de l’UVSQ quand M. Y puis Mme Z ont pris leurs fonctions les 9 février et 19 juin 2017,  respectivement ; qu’ils ne pouvaient donc ni émettre de réserves à son sujet, ni en poursuivre le recouvrement ; qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu leur responsabilité ;

34. Attendu a contrario que, faute d’avoir effectué des diligences adéquates, rapides et complètes en vue du recouvrement de la créance qu’elle avait prise en charge sans réserve, Mme X a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité au titre de l’exercice 2015, année de l’admission en non-valeur de la créance et à hauteur de celle-ci ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

35. Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause, en principe, un préjudice financier à l’organisme concerné ; que, toutefois, il n’y a pas préjudice lorsque la preuve est apportée qu’en toute hypothèse la créance n’aurait pas pu être recouvrée ; qu’en l’espèce, cette preuve n’est pas apportée, le débiteur étant un organisme paritaire solidement établi et sans problème de solvabilité, ayant même démontré une volonté d’honorer la plus grande partie de sa dette ; que le manquement du comptable a ainsi causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, à l’UVSQ ;

36. Attendu qu’aux termes du même article, «  lorsque le manquement du comptable[…] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné[…],le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante  » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme X débitrice de l’UVSQ pour la somme de 4 117,50 € au titre de l’exercice 2015 ;

37. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «  les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu  de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics  » ; qu’en l’espèce, cette date est le 30 juillet 2021, date de réception du réquisitoire par Mme X ;

Sur le droit applicable aux charges n° 3 et n° 4 relatives à des dépenses irrégulièrement payées

Sur le droit applicable en matière de responsabilité des comptables

38. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, «  les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique  » ; que leur responsabilité se trouve engagée dès lors notamment «  qu’une dépense a été irrégulièrement payée  » ;

39. Attendu qu’aux termes de l’article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «  les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et des contrôles qui leur incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 20 dans les conditions fixées par l’article 60 de la loi du 23 février 1963  » ;

40. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du même décret, «  dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé :[…] 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; […] 7°)   Du paiement des dépenses, soit sur ordres émanant des ordonnateurs, soit au vue des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative  » ; qu’aux termes de l’article 19 du même texte, «  le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : […] 2° S’agissant des ordres de payer : […] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20   ; e) Du caractère libératoire du paiement  » ; qu’aux termes de l’article 20, le contrôle de la validité de la dette porte notamment sur l’exactitude de la liquidation et la production des pièces justificatives ;

41. Attendu que selon l’article 38 du même décret, «  lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur  » ;

Sur le droit applicable en matière de production des pièces justificatives

42. Attendu qu’aux termes de l’article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «  les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie doivent être justifiées par des pièces prévues dans des nomenclatures établies[…] par arrêté du ministre chargé du budget[…]. Lorsqu’une opération de dépense n’a pas été prévue par une nomenclature mentionnée ci-dessus, doivent être produites des pièces justificatives permettant au comptable d’opérer les contrôles mentionnés aux articles 19 et 20  » ;

43. Attendu que, pour les EPSCP, la nomenclature n’a été établie que par l’arrêté du 13 avril 2016 susvisé publié au Journal officiel de la République française le 22 avril 2016, puis modifié par un arrêté du 10 octobre 2016, avant d’être abrogé par l’arrêté du 31 janvier 2018 susvisé, publié au Journal officiel de la République française le 20 février 2018 ;

44. Attendu que, s’agissant de dépenses de personnel, l’annexe à ces arrêtés prévoit expressément comme pièces devant être produites à l’agent comptable :

- à l’article «  3.1.1 Pièces générales  » , « le cas échéant, la fiche de renseignements de l’ordonnateur en cas de cumul d’activités publiques  », avec le commentaire suivant : « Article 8 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique : L’intéressé adresse à l’autorité dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes :

1° Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée ;

2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire. Toute autre information de nature à éclairer l’autorité mentionnée au premier alinéa sur l’activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l’initiative de l’agent. L’autorité peut lui demander des informations complémentaires.  ».

- à l’article «  3.6.1 Cas général – indemnités  » :

«  1. Décision individuelle d’attribution  », précision étant faite que cette décision«  doit être suffisamment détaillée pour permettre à l’agent comptable de vérifier l’exacte application du texte en vigueur, le libellé exact de l’indemnité et son imputation budgétaire  » ;

«  2. État liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant le(s) taux en vigueur  » , étant précisé que cet état, signé par le gestionnaire de personnel, peut valoir décision d’attribution et que«  sur les documents communiqués au comptable figurent le libellé exact de l’indemnité et son imputation budgétaire  » ;

«  3. Pour les agents contractuels : mention au contrat  » ;

Sur la charge n° 3, soulevée à l’encontre de Mme Z au titre de l’exercice 2018

45. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Z au titre de l’exercice 2018, à raison du paiement en décembre 2018 de « vacations » à hauteur de 4 100 € bruts au bénéfice de la directrice des affaires financières (DAF) de l’UVSQ au vu d’une demande d’autorisation de cumul d’activités renseignée par l’intéressée le 22 novembre 2018 et d’une lettre d’engagement signée par elle et le directeur général des services (DGS) de l’université, le même jour ; que ces documents visent tous deux un décret abrogé et que l’activité accessoire pour laquelle la demande d’autorisation de cumul a été faite concerne le même employeur que celui à titre principal de l’intéressée ; qu’en procédant au paiement sur la base de pièces justificatives présentant des incohérences au regard de la nature et de l’objet de la dépense en cause, l’agent comptable aurait méconnu les obligations lui incombant en matière de contrôle de la validité de la dette et engagé sa responsabilité ;

Sur les éléments apportés à décharge par la comptable

46. Attendu que la comptable rappelle tout d’abord qu’elle a «  été sollicitée par la direction sur le versement d’un complément du CIA [complément indemnitaire annuel qui constitue la composante variable annuelle du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)] de l’année 2017  à la directrice des affaires financières  » et qu’elle «  a adressé une demande d’expertise du pôle national de soutien au réseau (PNSR)  » et que «  suite à la réponse obtenue, [elle] a refusé de payer le complément de CIA 2017 en décembre 2018  » ;

47. Attendu qu’elle ajoute que «  fin novembre 2018, [elle a] été alertée par [ses] services de la rémunération du forfait au profit de la directrice des affaires financières sur la base d’un contrat de vacations liées aux missions portant sur la formation continue ; il s’agit d’une mission distincte de ses fonctions de directrice des affaires financières  » ; qu’elle indique transmettre «  l’attestation du président de [l’UVSQ] justifiant l’annulation de la somme de 4 100 € versée à tort en 2018 à la directrice des affaires financières ainsi que le courrier lui réclamant le remboursement  » ;

48. Attendu que s’agissant du remboursement effectif de la somme de 4 100 €, la comptable indique avoir constaté, sur le bulletin de salaire d’octobre 2021 de l’intéressée, «  que la somme de 4 100 € lui a été retirée puis reversée sur la base d’un rappel de l’IFSE [indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise] pour l’année courante  » ; qu’elle transmet, à l’appui de sa réponse, trois arrêtés du 23 septembre 2021 concernant ce rappel d’IFSE et apporte les précisions suivantes : «  Les trois arrêtés successifs  du 23 septembre 2021 résultent de la décision de l’ordonnateur afin de restituer la somme  de 4 100 € à [l’intéressée]. Le reversement est traduit par le montant négatif,  selon ma demande, formulée au président fin août avant mon départ de l’UVSQ, de l’émission d’un titre de recette à l’encontre de [l’intéressée]. En raison des contraintes techniques  de récupération des charges sociales, l’UVSQ étant en paye à façon par la direction départementale des finances publiques des Yvelines, l’annulation devait être effectuée via  la paye. Puis la somme est restituée à [l’intéressée] par le montant positif justifié  par l’ordonnateur au vu des trois arrêtés de septembre 2021. Il est manifeste que la volonté de l’ordonnateur est de ne pas faire supporter la perte financière à [l’intéressée] » ;

Sur les faits

49. Attendu qu’un montant de 4 100 € a été payé, en décembre 2018, à la DAF de l’UVSQ en tant que «  vacations FC VP CFVU  » selon la mention du bulletin de paie, sur la base  d’une «  demande d’autorisation de cumul d’activités  » signée par l’intéressée le 22 novembre 2018 et approuvée par le DGS de l’UVSQ, par délégation du président, et d’une «  lettre d’engagement  » conclue entre l’intéressée et le président de l’UVSQ et signée le 22 novembre 2018 par la première et le DGS (par délégation du président) ;

50. Attendu que la demande d’autorisation de cumul d’activité vise «  le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 modifié relatif au cumul d’intérêts et la circulaire du 25 juin 2008  » , alors qu’à la date de la demande, le décret n’était plus en vigueur, ayant été abrogé par l’article 41 du décret du 27 janvier 2017 susvisé ; que, par ailleurs, alors que l’en-tête du formulaire utilisé rappelle que «  l’autorisation doit être demandée avant le début de l’activité  », la demande n’est signée que du 22 novembre 2018 alors qu’elle porte sur une activité accessoire pour la période du 1 er  janvier au 31 décembre 2018 ; que, surtout, cette activité accessoire, indiquée comme étant des «  missions auprès des CFA [centres de formation des apprentis] » doit être exercée auprès de l’UVSQ, présentée comme «  employeur secondaire  », alors qu’il s’agit de l’employeur principal de l’intéressée ;

51. Attendu que la lettre d’engagement vise notamment aussi le décret du 2 mai 2007 ; que son article 1 stipule que l’objet de l’engagement est constitué des missions suivantes : «  Renégociation avec les CFA des conventions cadre  » et «  Remise à plat du modèle économique de la formation continue en lien avec la VP CFVU [vice-présidente  de la commission de la formation et de la vie universitaire] » ; que l’article 2 stipule que l’engagement prend effet à compter du 1 er janvier 2018 et prend fin le 31 décembre 2018 ; que selon l’article 4, une rémunération forfaitaire d’un montant de 4 100 € brut est prévue ;

52. Attendu que par lettre du 23 septembre 2021, le président de l’UVSQ a informé l’intéressée que «  conformément à la lettre d’engagement du 22/11/2018, [elle a] perçu un montant de prime de 4 100 € qui a été versé à tort et qui doit être remboursé  » et lui a confirmé que «  ce montant sera prélevé sur [sa] paie du mois d’octobre 2011  » ; que le même jour, le président de l’UVSQ a signé une attestation indiquant que l’intéressée «  est employée à [l’UVSQ] en qualité d’agent titulaire depuis le 01/12/2007  », qu’elle a perçu une prime de 4 100 € en décembre 2018 et que ce montant «  sera recouvré sur son traitement d’octobre 2021  » ;

53. Attendu que la somme de 4 100 € a été prélevée sur la paye d’octobre 2021 de l’intéressée mais que le versement pour un montant identique d’un rappel d’IFSE, fondé sur les trois arrêtés du président de l’UVSQ mentionnés au point 48, a neutralisé les effets de cette reprise ;

Sur l’existence d’un manquement

54. Attendu que si, du fait des incohérences dans les justifications produites non relevées par la comptable, le défaut de contrôle de la validité de la dette est avéré au moment du paiement de décembre 2018, le manquant en caisse, qui en résultait pour l’UVSQ, a disparu, à la suite de la démarche entreprise par elle, avec la reprise effective de la somme indument versée de 4 100 € sur la rémunération de l’intéressée en octobre 2021 ;

55. Attendu, qu’en fonction de l’analyse qui précède, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre de l’exercice 2018 à raison de la charge n° 3 ;

Sur la charge n° 4, soulevée à l’encontre de Mme Z au titre de l’exercice 2018

56. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Z au titre de l’exercice 2018, à raison  du paiement en décembre d’une prime dite « Parcoursup » de 3 004,10 € bruts au bénéfice du directeur de cabinet au sein de la présidence de l’UVSQ alors que le contrat de travail de l’intéressé prévoyait seulement la perception d’une rémunération mensuelle forfaitaire ainsi que d’une prime de fin d’année pouvant être attribuée en fonction des résultats ; qu’en procédant au paiement d’une telle prime ou indemnité en l’absence de mention au contrat de travail de l’intéressé comme le requiert la nomenclature applicable, l’agent comptable aurait méconnu les obligations lui incombant en matière de contrôle de la validité de la dette, lequel porte notamment sur la production de pièces justificatives ;

Sur les éléments apportés à décharge par la comptable

57. Attendu que la comptable fait valoir que «  le montant de 3 004,10 € a été« fléché » prime Parcoursup car d’une part il souligne la contribution du directeur de cabinet dans la gestion des dossiers Parcoursup et d’autre part il précise que ce montant provient des crédits versés par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’innovation  » ; qu’elle ajoute transmettre une attestation du 31 août 2021 du président de l’UVSQ «  certifiant que le montant de 3 004,10 € est inclus dans le CIA du directeur de cabinet  » ;

Sur les faits

58. Attendu que le bénéficiaire de la prime dite « Parcoursup » en décembre 2018 a été «  engagé en qualité d’agent non titulaire de l’État pour une quotité de travail de 100 %  » pour assurer «  les fonctions de chef de cabinet (catégorie A) au sein de la présidence  » pour la période du 17 mai 2016 au 16 mai 2019, selon son contrat de travail conclu le 13 mai 2016 ; que selon l’article 6 de celui-ci, en sus de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de 3 104,54 € prévue, «  une prime de fin d’année pourra être attribuée en fonction des résultats  » ;

59. Attendu que l’article 1 er de l’avenant n° 1 du 25 avril 2017 a modifié les fonctions de l’intéressé, promu «  directeur de cabinet (catégorie A) au sein de la présidence  » à compter du 16 mai 2017 ; que l’article 2 de cet avenant stipule que «  L’article 6 du contrat de travail est modifié comme suit :"À compter du 16/05/2017, l’agent perçoit la rémunération mensuelle brute de 3 716,27 €. Cette rémunération mensuelle donne lieu à précompte des cotisations du régime général de la sécurité sociale et de la retraite complémentaire IRCANTEC mise à la charge du bénéficiaire"  » ; que la mention d’une attribution éventuelle d’une prime de fin d’année ne figure donc plus dans cette nouvelle rédaction ; que l’article 3 de l’avenant n° 1 a aussi prolongé le contrat jusqu’au 16 mai 2020 ;

60. Attendu que l’article 1 er de l’avenant n° 2 du 3 mai 2019 a ultérieurement modifié une nouvelle fois la rémunération de l’intéressé ; qu’en plus de porter celle-ci au montant mensuel brut de 5 633,15 € dont 1 650 € de prime mensuelle, il a rétabli la mention suivante : «  une prime de fin d’année pourra être attribuée en fonction des résultats  » ;

61. Attendu que l’arrêté n° DRH-2018-590, signé par le président de l’UVSQ  le 6 novembre 2018 a, «  considérant la participation à la mise en place de Parcoursup  », attribué à l’intéressé «  une prime exceptionnelle d’un montant de 3 004,10 €  » ; que l’arrêté n° DRH-2018-598, signé par le président de l’université le 22 novembre 2018, a attribué à l’intéressé «  une prime de fin d’année d’un montant de 6 000 € brut  » ; que les deux arrêtés visent notamment l’article L. 954-2 du code de l’éducation, mais ne visent pas le contrat de travail de l’intéressé ;

62. Attendu que ces deux primes ont été versées en décembre 2018 sous le même code indemnitaire de paye 201563 et avec la même mention sur le bulletin de paye  de «  PRIME ART. L. 954-2 C. EDUC  », plus l’ajout de «  prime Parcoursup  » pour celle  de 3 004,10 € et de «  prime fin année 2018  » pour celle de 6 000 € ;

63. Attendu que l’attestation transmise par Mme Z à l’appui de sa réponse au réquisitoire, datée du 31 août 2021 et signée du président de l’université, atteste que l’intéressé «  a été employé à l’UVSQ en qualité d’agent contractuel du 17/05/2016 au 22/01/2021. L’intéressé a perçu en décembre 2018 une prime de fin d’année de 9 004,10 €. Ce versement a été divisé en deux parties, l’une de 6 000 € correspondant à des crédits classiques et l’autre de 3 004,10 € correspondant à une dotation spécifique provenant de Parcoursup. L’ensemble du versement étant sa prime de fin d’année prévue par son contrat  » ;

Sur l’existence d’un manquement

64. Attendu que les deux primes versées sur la paye du mois de décembre 2018 sous le même code indemnitaire 201563, bien qu’identifiées de manière distincte, à savoir une prime de fin d’année 2018 pour 6 000 € bruts et une prime exceptionnelle « Parcoursup » de 3 004,10 € bruts, du fait de leurs modes de financement distinct, constitue bien le paiement de la prime de fin d’année ;

65. Attendu que le bénéfice de cette prime de fin d’année ne figurait plus au contrat de travail de l’intéressé, du fait de la modification de son article 6 par l’avenant n° 1 ; qu’ainsi à la date du paiement en cause, au mois de décembre 2018, Mme Z a versé au chef de cabinet  de la présidence de l’UVSQ une rémunération complémentaire qui n’avait pas de fondement contractuel ; qu’en conséquence, elle a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dette et a engagé sa responsabilité au titre de l’exercice 2018 à hauteur du paiement de la prime visée par le réquisitoire ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

66. Attendu que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ; que lorsque le manquement du comptable porte sur le contrôle de la production des pièces justificatives requises, ce manquement doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs au manquement en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l’exposer et, le cas échéant, que le service a été fait ;

67. Attendu que la prime de 3 004,10 €, fondée sur la participation de son bénéficiaire aux travaux liés à Parcoursup, mais constituant une partie de la prime de fin d’année pouvant lui être versée, a été successivement prévue par le contrat de travail initial du 13 mai 2016, omise dans la rédaction de l’avenant n° 1 du 25 avril 2017, avant d’être rétablie dans l’avenant n° 2 du 3 mai 2019 ; qu’ainsi que le relèvent les conclusions de la Procureure générale susvisées, ce rétablissement laisse penser que l’omission antérieure ne traduisait pas  la volonté des parties et que le paiement de la prime n’était pas dépourvue de tout fondement juridique ; qu’il n’y a pas de doute, par ailleurs, au vu de l’attestation mentionnée au point 63, sur la volonté de l’ordonnateur d’exposer la dépense, ni sur le service fait ; qu’ainsi le manquement de la comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’UVSQ ;

68. Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «  lorsque le manquement du comptable[…] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce  » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

69. Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice est fixé à 235 000 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de Mme Z s’élève à 352,50 € ;

70. Attendu,toutefois, qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en ne demandant pas à Mme Z de s’acquitter de ladite somme eu égard au caractère unique du manquement ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

En ce qui concerne Mme X

Au titre de l’exercice 2015 (charge n° 1)

Article 1 er . – Mme X est constituée débitrice de l’université de Versailles  Saint-Quentin-en-Yvelines au titre de l’exercice 2015, pour la somme de 5 025,35 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 30 juillet 2021.

Au titre de l’exercice 2015 (charge n° 2)

Article 2. – Mme X est constituée débitrice de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines au titre de l’exercice 2015, pour la somme de 4 117,50 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 30 juillet 2021.

Au titre de l’exercice 2016 (charge n° 1)

Article 3. – Mme X est constituée débitrice de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines au titre de l’exercice 2016, pour la somme de 11 000 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 30 juillet 2021.

Au titre de l’exercice 2016 (charge n° 2)

Article 4. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme X au titre de la charge n° 2.

Au titre de l’exercice 2017 (charges n° 1 et n° 2)

Article 5. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme X au titre des charges n° 1 et n° 2.

En ce qui concerne M. Y au titre de l’exercice 2017 (charges n° 1 et n° 2)

Article 6. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Y au titre  des charges n° 1 et n° 2.

En ce qui concerne Mme Z

Au titre de l’exercice 2017 (charges n° 1 et n° 2)

Article 7. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme Z  au titre des charges n° 1 et n° 2.

Au titre de l’exercice 2018 (charges n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4)

Article 8. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme Z  au titre des charges n° 1, n° 2 et n° 3.

Article 9. – Il n’y a pas lieu de demander à Mme Z de s’acquitter d’une somme à raison du manquement constaté au titre de la charge n° 4.

Sursis à décharge

Article 10. – La décharge de Mme X au titre des exercices 2015 et 2016 ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés ci-dessus.

Décharge et quitus

Article 11. – Mme X est déchargée de sa gestion pour la période  du 1 er janvier au 8 février 2017.

Article 12. – M. Y est déchargé de sa gestion pour la période du 9 février au 18 juin 2017. Il est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée à cette date.

Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.

Article 13. – Mme Z est déchargée de sa gestion pour la période  du 19 juin 2017 au 31 décembre 2018.

Fait et jugé par Mme Michèle COUDURIER, présidente de section, présidente de la formation ; MM. Jean-François GUILLOT, Gilles MILLER, Jacques BASSET, Jean-Michel CHAMPOMIER, conseillers maîtres.

En présence de Mme Nadine BESSON, greffière de séance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs  de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants  et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par

Nadine BESSON

Michèle COUDURIER

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.

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