COUR DES COMPTES - Septième Chambre - Arrêt - 22/07/2022 - École nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR) - Exercices 2016 à 2019 - n° S-2022-1443

Texte intégral

La Cour,

Vu le réquisitoire n° 2022-5 en date du 11 février 2022, par lequel la Procureure générale près la Cour des comptes a saisi la Cour de charges soulevées à l’encontre de Mmes X et Y, agents comptables successifs de l’École nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR), au titre des exercices 2016 à 2019, notifié respectivement les 5 avril 2022 et 29 mars 2022 aux intéressées ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptables de l’ENSCR, par Mme X, du 1 er  janvier au 30 août 2016, et Mme Y, du 31 août 2016 au 31 décembre 2019 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 954-2, D. 741-5 et D. 741-6 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu les lois et règlements applicables à l’ENSCR, qui a le statut d’établissement public à caractère administratif (EPA) ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et portant diverses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs, dans sa version en vigueur au moment des faits ;

Vu le décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 relatif à la prime de recherche et d’enseignement supérieur des personnels de l’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 modifié relatif à la prime d’encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche, dans sa version en vigueur au moment des faits ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les arrêtés des 13 avril 2016 modifié et 31 janvier 2018 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III du décret, successivement en vigueur au cours de la période sous revue, et l’arrêté du 24 octobre 2018 fixant la liste des pièces justificatives des recettes des organismes soumis au titre III du décret ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu l’instruction codificatrice M91 spécifique aux EPA applicable jusqu’en 2016, puis à compter de l’exercice 2017, l’instruction comptable commune à l’ensemble des organismes soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé , dans ses versions successivement en vigueur ;

Vu le rapport n° R-2022-0517-1 à fin d’arrêt de Mme Catherine PAILOT-BONNÉTAT, conseillère maître, magistrate chargée de l’instruction ;

Vu les conclusions n° 324 de la Procureure générale du 4 juillet 2022 ;

Vu la décision du président de la septième chambre du 5 juillet 2022 désignant M. Jean‑François GUILLOT, conseiller maître, pour présenter le rapport en audience publique ;

Vu les pièces du dossier ;

Entendu lors de l’audience publique M. GUILLOT, conseiller maître en la présentation du rapport de Mme PAILOT-BONNÉTAT, M. Benoît GUÉRIN, avocat général, en les conclusions du ministère public, Mme Y, présente, ayant eu la parole en dernier, les autres parties informées de l’audience n’étant ni présentes, ni représentées ;

Entendu en délibéré M. Gilles MILLER, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;

Sur la charge n° 1, soulevée à l’encontre de Mme Y, au titre de l’exercice 2019

1. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Y au titre de l’exercice 2019, à raison d’un défaut de justification du solde de 14 290,63 € du compte 2751 « Dépôts », susceptible de constituer un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs ;

Sur le droit applicable

2. Attendu qu’en application du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé «  les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […], de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d’un comptable public […], de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent  » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics se trouve engagée «  dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté  » ;

3. Attendu qu’aux termes du III du même article, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics «  ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n’auraient pas été contestées par le comptable entrant  » dans le délai réglementaire ;

4. Attendu qu’aux termes des articles 17 et 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «  les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent  » ; qu’ils sont seuls chargés, dans le poste comptable qu’ils dirigent, notamment «  de la tenue de la comptabilité générale ; […] de la garde et de la conservation des fonds et valeurs […] ; de la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité  » ;

5. Attendu qu’aux termes du plan de comptes annexé à l’instruction codificatrice M91 puis à l’instruction comptable commune susvisées, les dépôts et cautionnements versés par l’établissement sont enregistrés au compte 275 ; que selon l’instruction comptable commune, ces «  sommes versées à des tiers à titre de garantie ou de cautionnement et indisponibles jusqu’à la réalisation d’une condition suspensive  », et enregistrées respectivement aux subdivisions 2751 « Dépôts » et 2752 « Cautionnements », sont définies comme «  des créances assimilables à des prêts  » ;

Sur les éléments apportés à décharge par la comptable et par l’ordonnateur

6. Attendu que la comptable fait valoir que le solde du compte 2751 provient de deux écritures, l’une de 1996 pour 13 019,14 € (85 400 F à l’époque) et l’autre de 2001 pour 1 271,49 € ; probablement afférentes à des cautions, mais que les recherches menées, tant par l’agence comptable que les services de l’ordonnateur, n’ont pas permis d’identifier leur origine, les pièces justificatives relatives à ces exercices anciens ayant été détruites, et les changements de logiciel de gestion comptable et financière n’ayant pas permis de retrouver le détail des imputations initiales ;

7. Attendu que la comptable rappelle, par ailleurs, que la scission entre l’université Rennes-I et l’ENSCR ne s’est pas faite correctement lorsque cette dernière est devenue un établissement public autonome le 1 er  janvier 1987, ce qui a entrainé un rejet des comptes 1987 à 1995 par la Cour des comptes ; qu’elle ajoute que, depuis la scission, quatre agents comptables se sont succédé sur le poste avant sa propre prise de fonction, sans que les imputations au compte 2751 puissent être dénouées en l’absence de pièces justificatives ; qu’elle fait valoir que, compte tenu de l’ancienneté des opérations et de l’absence d’indication sur l’identité des tiers à qui les cautions ont été versées, elle s’est trouvée dans l’incapacité de faire émettre un ou plusieurs titres de recette, ce qui aurait permis de les récupérer à condition que la prescription ne soit pas opposée ; que pour ces raisons elle sollicite la bienveillance de la Cour et l’abandon de la charge ;

8. Attendu que l’ordonnateur n’a pas répondu au réquisitoire mais que, à l’appui de sa propre réponse, la comptable produit un certificat du 26 avril 2022 du responsable financier de l’ENSCR selon lequel, à sa demande, il a effectué des recherches afin «  d’identifier les tiers ayant reçu les dépôts de garantie versés en 1996 et 2001  », mais que celles-ci n’ont pu «  aboutir, les archives de l’ENSCR ayant été détruites  » ;

9. Attendu que, lors de l’audience publique, la comptable a précisé n’avoir pas émis de réserves formelles sur ces écritures en raison de la lourdeur des fonctions qu’elle exerçait simultanément en tant qu’agent comptable de plusieurs établissements d’enseignement supérieur à titre principal ou par adjonction de service ;

Sur l’existence d’un manquement

10. Attendu que les obligations auxquelles un comptable public est tenu en matière de garde et de conservation des fonds et valeurs, rappelées au point 2, supposent qu’il soit à même de justifier à tout moment de la réalité des dépôts et cautionnements inscrits à l’actif du bilan de l’organisme public dont il tient la comptabilité ;

11. Attendu que le défaut de justification du solde de 14 290,63 € du compte 2751 au 31 décembre 2019,qui écarte toute possibilité de récupération des dépôts versés, n’est pas contestée par Mme Y ; qu’ellea manqué à ses obligations en matière de garde et de conservation des fonds et valeurs et qu’il en est résulté un manquant en monnaie ou en valeurs ; que lors de sa prise de fonctions, elle n’a pas émis de réserves sur la gestion de ses prédécesseurs ; qu’elle doit donc être tenue responsable dudit manquant ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité, au titre de l’exercice 2019, à hauteur de celui-ci ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

12. Attendu que si un manquant en monnaie ou en valeurs constitue, par principe, un préjudice financier à l’organisme concerné, il appartient au juge des comptes de rechercher s’il y a un lien de causalité entre le préjudice et le manquement ;

13. Attendu, au cas d’espèce, que si Mme Y a bien manqué à son obligation de justification du solde du compte 2751à l’actif du bilan de l’ENSCR, celui-ci résulte de deux opérations antérieures à sa prise de fonctions, de 20 ans pour l’une, et de 15 ans pour l’autre ; que les pièces justificatives de ces opérations avaient été détruites avant sa prise de fonctions ; qu’aucun lien de causalité, entre le manquement de Mme Y et le préjudice, résultant de l’impossibilité de récupérer le montant des dépôts, ne peut être établi ;

14. Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, «  lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce  » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

15. Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2019 était fixé à 235 000 € jusqu’au 31 mars puis à 240 000 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de Mme Y s’élève à 352,50 € pour les trois premiers mois de l’année 2019 puis à 360 € ensuite ;

16. Attendu que, au regard des obligations qui incombent aux comptables publics en matière de justification des immobilisations financières figurant au bilan, il y a lieu d’arrêter cette somme à 360 € au titre de l’exercice 2019 ;

Sur la charge n° 2, soulevée à l’encontre de Mme Y, au titre de l’exercice 2019

17. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Y , au titre de l’exercice 2019, à raison de la prise en charge de deux réductions de recette par « avoir », l’un du 13 décembre 2019 de 1 134 €, l’autre du 20 décembre 2019 de 567 € (soit 1 701 € au total), le motif étant «  Remboursement DU [droits universitaires] novembre 2019, étudiants boursiers  », sans disposer des pièces justificatives requises pour établir avec précision le motif des réductions, et s’assurer de leur régularité ;

Sur le droit applicable

18. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, «  les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes [...] ; que leur responsabilité « se trouve engagée dès lors [...] qu’une recette n’a pas été recouvrée]  » ;

19. Attendu qu’aux termes de l’article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «  les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et des contrôles qui leur incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 20 dans les conditions fixées par l’article 60 de la loi du 23 février 1963  » ;

20. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du même décret, «  dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : [...] 4°) De la prise en charge des ordres de recouvrer [...] qui lui sont remis par les ordonnateurs ; 5°) Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat un titre de propriété ou tout autre titre  exécutoire ; 6°) De l’encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrement  » ; qu’aux termes de l’article 19 du même texte, «  le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : 1° S’agissant des ordres de recouvrer : a) De la régularité de l’autorisation de percevoir la recette ; b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer  » ;

21. Attendu que l’instruction codificatrice M91 puis l’instruction comptable commune susvisées disposent que les annulations ou réductions de recettes ont exclusivement pour objet de rectifier des erreurs matérielles dans l’émission des titres ou dans leur liquidation ; que l’ordre d’annulation ou de réduction de recettes est une décision de l’ordonnateur qui, constatant qu’un titre de recette antérieur a été émis à tort, ou pour un montant erroné, annule cet ordre ou rétablit le montant régulier de la créance ; qu’aux termes de l’article «  1.3.2 Réduction de titre de recette  » de l’annexe à l’arrêté du 24 octobre 2018 susvisé, les pièces à produire à l’agent comptable sont les suivantes : «  État liquidatif justifiant la réduction avec référence du titre initial ; décision de l’ordonnateur précisant la nature de l’erreur matérielle ou de liquidation et note explicative de l’ordonnateur justifiant le motif de la réduction, le cas échéant  » ;

Sur les éléments apportés à décharge par la comptable

22. Attendu quela comptable fait tout d’abord valoir que les droits universitaires, gérés par l’ordonnateur avec l’Application pour l’organisation et la gestion des enseignements et des étudiants (A pogÉe ) le sont «  avec un mode d’organisation dérogatoire par rapport au mode d’émission classique des titres de recette  » ; qu’un état est transmis mensuellement par le service de la scolarité au comptable, qui vérifie sa concordance avec les encaissements déjà parvenus par espèces, cartes bancaires, chèques ou virements ;

23. Attendu que la comptable fait ensuite valoir que les trois étudiants concernés par les réductions de recette visées par le réquisitoire, avaient fait une demande de bourse, mais n’ont reçu notification de celle-ci par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), qu’après s’être acquittés de leurs droits universitaires , comme en attestent «  l’état APOGÉE initial correspondant à la clôture de septembre 2019,[…]réalisée le 7 octobre 2019  » et «  le deuxième état APOGÉE"Liste des paiements effectués"concernant le même mois de septembre  », qu’elle produit à l’appui de sa réponse ;

24. Attendu que la comptable fait enfin valoir que les demandes respectives de remboursement des trois étudiants ont été saisies le 4 décembre 2019 dans APOGÉE par le service de la scolarité, et que les états correspondants ont servi de base à l’établissement des avoirs n° 220003370 et n° 220003373, les notifications de bourse du CROUS étant transmises comme pièces justificatives ; que si elle reconnaît que «  le libellé de l’avoir aurait pu être plus explicite s’agissant de la réduction de droit encaissé en septembre avec une clôture réalisée en octobre  », elle estime avoir été en possession de «  toutes les pièces permettant le remboursement de ces droits de scolarité  » ;

Sur les faits

25. Attendu que, contrairement aux autres recettes, les droits universitaires ne font pas l’objet de titres émis au préalable à l’encontre de chaque étudiant ; que le calcul des droits dus et leur paiement sont gérés dans APOGÉE et que c’est sur la base des états de cette application que sont ensuite émis des titres de recette globaux ;

26. Attendu que les états APOGÉE produits par la comptable attestent bien du paiement, en septembre 2019, par les trois étudiants concernés de leurs droits universitaires d’un montant pour chacun de 601 €, dont 567 € au titre des diplômes nationaux et 34 € au titre de l’accès à la bibliothèque ; que les deux avoirs n° 220003370 et n° 220003373 des 13 et 19 décembre 2019 d’un montant total de 1 701 € qu’elle produit également, correspondent au remboursement aux trois étudiants des droits au titre des diplômes nationaux ; que ces avoirs sont accompagnés des pièces justificatives suivantes : notifications de bourse et demandes de remboursement des droits des étudiants concernés et listes des remboursements, datées du 4 décembre 2019 pour le premier avoir et du 17 décembre 2019 pour le second, signées par la responsable du service de la scolarité ;

Sur l’existence d’un manquement

27. Attendu que la comptable disposait bien, au moment de la prise en charge des deux réductions de recette visées par le réquisitoire, des pièces nécessaires lui permettant de s’assurer de leur régularité ; que le motif de la réduction, à savoir l’exonération des droits universitaires pour des étudiants boursiers, était dument mentionné ; que, certes, les ordres de réduction intitulés « avoirs » ne font pas référence au titre de recette initial, mais que les états APOGÉE permettaient à la comptable d’identifier, pour chaque étudiant bénéficiaire d’un remboursement, le montant des droits dus et leurs date et modalités de paiement ; qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable à raison de la charge n° 2 à l’encontre de Mme Y ;

Sur le droit applicable aux charges n° 3 à n° 5 relatives à des dépenses

Sur le droit applicable en matière de responsabilité pour le paiement des dépenses

28. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, «  les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables[...]du paiement des dépenses  » ; que leur responsabilité «  setrouve engagée dès lors[...]qu’une dépense a été irrégulièrement payée  » ;

29. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «  dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé :[...]4° De la prise en charge des ordres[...]de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ;[...] 7 ° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative  » ; qu’aux termes de l’article 19 du même texte, «  le comptable public est tenu d’exercer le contrôle :[...]2° S’agissant des ordres de payer :[...]d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20  » ; qu’aux termes de cet article, «  le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur :[...]2° L’exactitude de la liquidation ; 3° La production des pièces justificatives  », notamment ;

30. Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret, «  lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur  » ;

Sur le droit applicable en matière de production des pièces justificatives

31. Attendu qu’aux termes de l’article 50 du décret du 12 novembre 2012 susvisé, «  les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie doivent être justifiées par des pièces prévues dans des nomenclatures établies […] par arrêté du ministre chargé du budget […]. Lorsqu’une opération de dépense n’a pas été prévue par une nomenclature mentionnée ci-dessus, doivent être produites des pièces justificatives permettant au comptable d’opérer les contrôles mentionnés aux articles 19 et 20  » ;

32. Attendu que, pour les EPA, la nomenclature n’a été établie que par l’arrêté du 13 avril 2016 susvisé publié au Journal officiel de la République française le 22 avril 2016, puis modifié par un arrêté du 10 octobre 2016, avant d’être abrogé par l’arrêté du 31 janvier 2018 susvisé, publié au Journal officiel de la République française le 20 février 2018 ;

33. Attendu qu’en matière d’indemnités versées au personnel, l’article 3.6 de l’annexe aux arrêtés des 13 avril 2016 et 31 janvier 2018 susvisés mentionne comme pièces à produire à l’agent comptable, les documents suivants :

- «  1. Décision individuelle d’attribution  », précision étant faite que cette décision «  doit être suffisamment détaillée pour permettre à l’agent comptable de vérifier l’exacte application du texte en vigueur, le libellé exact de l’indemnité et son imputation budgétaire  » ;

- «  2. État liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant le(s) taux en vigueur  », étant précisé que cet état, signé par le gestionnaire de personnel, peut valoir décision d’attribution et que «  sur les documents communiqués au comptable figurent le libellé exact de l’indemnité et son imputation budgétaire  » ;

- «  3. Pour les agents contractuels : mention au contrat  » ;

Sur le droit spécifique applicable aux charges n° 3 et n° 4

34. Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée, «  les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire  » ;

Sur la charge n° 3, soulevée à l’encontre de Mme Y, au titre de l’exercice 2019

35. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptesde la responsabilité encourue par Mme Yau titre de l’exercice 2019, à raison d’un défaut de contrôle de la validité de la dette lors du paiement de la prime de recherche et d’enseignement supérieur (PRES), au titre du second semestre de l’année universitaire 2018-2019, au bénéfice de plusieurs enseignants pour un montant total de 24 400,84 € ; que ce paiement aurait été effectué sur la base d’états liquidatifs datés de mai 2019, mentionnant le montant attribué, ainsi que l’identité et le grade des bénéficiaires, sans toutefois préciser s’ils ont accompli l’intégralité de leurs obligations statutaires de service, condition prescrite par le décret du 23 octobre 1989 susvisé ; que, de surcroît, l’état liquidatif, portant sur la période de mars 2019 à août 2019, comporte la mention suivante de l’ordonnateur : «  certifie que le service statutaire des agents sera fait en 2018-2019 et bon à payer  » ;

36. Attendu que, selon les dispositions de l’article 3 du décret du 23 octobre 1989 susvisé, «  la prime de recherche et d’enseignement supérieur ne peut être attribuée qu’aux enseignants accomplissant l’intégralité de leurs obligations statutaires de service. Cette prime est attribuée au même taux aux enseignants placés en délégation ou en congé pour recherches ou conversions thématiques et aux personnels qui bénéficient de décharges de service. Les agents qui perçoivent des rémunérations complémentaires au titre d’un cumul d’emplois ou de l’exercice d’une profession libérale ne peuvent bénéficier de la prime de recherche et d’enseignement supérieur  » ;

Sur les éléments apportés à décharge par la comptable et l’ordonnateur

37. Attendu que Mme Y fait valoir qu’à l’ENSCR, «  la PRES est versée par semestre, le dernier versement intervenant au mois de juin  », du fait du «  peu d’activité  » en juillet et en août (absence des étudiants et fermeture de l’établissement), et que l’état liquidatif est donc établi fin mai, «  l’ordonnateur certifiant que le service statutaire des agents sera fait sur l’année universitaire 2018-2019  » ; qu’elle admet que «  on ne peut pas avoir l’assurance que les enseignants auront rempli fin juin leur obligation statutaire de service, c’est pourquoi le contrôle de cette indemnité se fait, en coordination avec l’ordonnateur, a posteriori en septembre  », avec des demandes de reversement si des anomalies sont constatées ;

38. Attendu que la comptable précise que le paiement de la PRES en juin ne résulte pas d’une décision du conseil d’administration, mais s’explique par le fait que «  les paies de juillet et août se succèdent très rapidement, l’agence comptable étant fermée vers le 20 juillet et ne rouvrant qu’après le 15 août  » ; qu’ainsi, «  en 2019, la paie de juillet a été validée le 1 er  juillet, et celle d’août le 19 juillet  » ; que «  les pièces justificatives issues d’un logiciel utilisé par l’ordonnateur ne sont sorties que mi-juillet, donc trop tardives  » et, qu’en conséquence, «  elles servent de base au contrôle a posteriori de septembre  »  ; qu’elle produit, à l’appui de sa réponse, celles établies en juillet 2019 par l’ordonnateur et précise qu’aucune demande de reversement n’a été faite à l’issue du contrôle a posteriori  ;

39. Attendu que l’ordonnateur n’a pas répondu au réquisitoire mais qu’à l’appui de sa propre réponse, la comptable fournit à la Cour une attestation, signée du directeur en date du 5 mai 2022, selon laquelle «  les cours de l’ENSCR, compte tenu du calendrier universitaire, ont lieu de septembre à juin  » ;

Sur les faits

40. Attendu que les paiements de PRES visés par le réquisitoire à hauteur de 24 400,84 € ont été effectués sur la base de deux états liquidatifs et nominatifs collectifs, l’un pour dix bénéficiaires et un montant total de 6 299,70 €, l’autre pour 29 bénéficiaires et un montant total de 18 101,14 € ; que ces états, qui visent le décret du 23 octobre 1989 susvisé et mentionne le taux applicable et le code indemnitaire, sont signés, en date du 22 mai 2019, par le directeur de l’ENSCR qui «  certifie que le service statutaire des agents sera fait en 2018-2019 et bon à payer  » ;

41. Attendu que les pièces justificatives, établies par l’ordonnateur et transmises à la comptable en juillet, prennent la forme, pour chaque enseignant bénéficiaire de la PRES, d’une fiche de service pour l’année universitaire, signée par l’enseignant puis, pour validation, par le responsable du service des ressources humaines et le directeur de l’ENSCR ; que chaque fiche indique le nombre total d’heures prévues et effectuées, voire celui des heures complémentaires prévues et effectuées, et le montant à payer à ce titre le cas échéant ; que les fiches produites pour l’année universitaire 2018-2019 ont été signées par le responsable du service des ressources humaines et le directeur en date du 15 juillet 2019 ;

Sur l’existence d’un manquement

42. Attendu qu’à l’ENSCR, la PRES est versée semestriellement ; que la mise en paiement du montant dû au titre du second semestre est préparée en mai pour un paiement en juin, alors que les pièces justificatives relatives aux heures d’enseignement effectuées ne sont établies et transmises à l’agent comptable qu’en juillet ; que si leur contrôle est susceptible de déboucher sur des demandes de reversement, il n’intervient qu’en septembre, soit trois mois après le versement ;

43. Attendu qu’en acceptant un tel calendrier, qui ne lui permettait pas de contrôler les pièces indispensables à la justification du versement du solde de la PRES, Mme Y a manqué à son obligation de contrôle de la validité de la dette ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité, au titre de l’exercice 2019, à hauteur des montants payés en juin 2019 ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

44. Attendu que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ; que lorsque le manquement du comptable porte sur le contrôle de la production des pièces justificatives requises, ce manquement doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs au manquement en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l’exposer et, le cas échéant, que le service a été fait ;

45. Attendu, au cas d’espèce, que la dépense reposait bien sur un fondement juridique, à savoir le décret du 23 octobre 1989 susvisé, et qu’il n’y a pas de doute sur la volonté de l’ordonnateur de l’exposer ; que s’agissant du service fait, les fiches de service des enseignants concernés, validées le 15 juillet 2019, attestent bien de l’accomplissement de leur obligations statutaires ; qu’au demeurant aucune demande de reversement n’a été faite à la suite de leur contrôle a posteriori en septembre 2019, ce qui confirme que les montants de PRES versés en juin 2019 étaient dus ; qu’ainsi, le manquement de la comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’ENSCR ;

46. Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, «  lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce  » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

47. Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2019 était fixé à 235 000 € jusqu’au 31 mars puis à 240 000 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de Mme Y s’élève à 352,50 € pour les trois premiers mois de l’année 2019 puis à 360 € ensuite ;

48. Attendu que, eu égard aux circonstances de l’espèce avec une mise en place du calendrier de paiement antérieure à la prise de fonctions de la comptable et l’existence d’un contrôle a posteriori , dument effectué, pour en pallier les effets, il y a lieu d’arrêter cette somme à 75 € au titre de l’exercice 2019  ;

Sur la charge n° 4, soulevée à l’encontre de Mmes X et Y, au titre des exercices 2016 à 2019

49. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mmes X et Y , au titre des exercices 2016 à 2019, à raison d’un défaut de contrôle de la validité de la dette lors du paiement de la prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR) aux deux directeurs successifs de l’ENSCR à hauteur de 6 700 € par exercice ; qu’ont été produits à l’appui des paiements des états liquidatifs et nominatifs collectifs incluant les deux directeurs et précisant les montants liquidés, sans toutefois préciser si les bénéficiaires ont accompli le service minimum d’enseignement requis par le décret du 8 juillet 2009 modifié susvisé ;

Sur le droit applicable

50. Attendu qu’aux termes du IV de l’article 7 du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé, dans sa version en vigueur au moment des faits «  Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de président d’université, ou de vice-président de l’un des trois conseils d’une université, ou de directeur d’un établissement public d’enseignement supérieur sont, de plein droit, déchargés du service d’enseignement mentionné au troisième alinéa du présent article sauf s’ils souhaitent conserver tout ou partie de ce service  » ;

51. Attendu qu’aux termes de l’article 1 du décret du 8 juillet 2009 modifié susvisé, la PEDR, prévue par l’article L. 954-2 du code de l’éducation susvisé, est attribuée dans les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche «  aux personnels dont l’activité scientifique est jugée d’un niveau élevé au regard notamment de la production scientifique, de l’encadrement doctoral et scientifique, de la diffusion de leurs travaux et des responsabilités scientifiques exercées  », à ceux «  apportant une contribution exceptionnelle à la recherche  », et aussi «  aux personnels lauréats d’une distinction scientifique de niveau international ou national conférée par un organisme de recherche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche  » ;

52. Attendu que selon l’article 2 du même décret, la PEDR peut être attribuée «  aux professeurs des universités et aux maîtres de conférence titulaires et stagiaires régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ainsi qu’aux personnels qui leur sont assimilés  », mais que pour en bénéficier, ces personnels «  doivent effectuer un service d’enseignement dans un établissement d’enseignement supérieur correspondant annuellement à un minimum de 42 heures de cours, 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente » selon l’article 4 du décret ; qu’aux termes de l’article 3, la PEDR «  est attribuée pour une période de quatre ans renouvelable  » ; que l’article renvoie à un arrêté interministériel pour fixer les taux annuels minimum et maximum applicables ; que ceux-ci ont été fixés respectivement à 3 500 € et 15 000 € par un arrêté du 30 novembre 2009 ;

Sur les éléments apportés à décharge par les comptables

53. Attendu que Mmes X et Y rappellent toutes deux que, selon la circulaire du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche du 18 février 2014, le versement de la PEDR peut être mensuel, trimestriel ou annuel, et qu’à l’ENSCR, le conseil d’administration a décidé, par délibération n° 2014-03-11 du 18 mars 2014, qu’il serait trimestriel ; qu’elles indiquent ensuite que «  l’ordonnateur établit fin juillet de chaque année un état pour chaque bénéficiaire, permettant au comptable d’effectuer son contrôle  », mais que celui-ci «  ne peut se faire qu’ a posteriori car il faut attendre la fin d’année universitaire pour savoir si les obligations sont remplies  », et se fait donc en septembre avec, le cas échéant, une demande de reversement si la prime est indue ;

54. Attendu qu’en plus de produire, à l’appui de sa réponse, les fiches de service des deux directeurs successifs de l’ENSCR pour les années universitaires 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, Mme Y précise leur situation en termes de décharge ; que le premier bénéficiait d’une décharge totale de son service d’enseignement alors que le second avait choisi d’en être déchargé seulement aux deux tiers ; qu’elle fait valoir que tous deux effectuaient un nombre d’heures les rendant éligibles à la PEDR ; qu’elle produit à l’appui de sa réponse deux attestations, signées en date des 1 er octobre 2019 et 24 septembre 2020 du directeur des cycles préparatoires de l’ENSCR, indiquant que le second directeur «  est déchargé au 2/3 de son enseignement  » et réalisera 64 heures d’enseignement au cours des années universitaires 2019-2020 (première attestation) et 2020-2021 (seconde attestation) ;

Sur les faits

55. Attendu que, compte tenu du choix de l’école d’un paiement trimestriel de la PEDR, quatre versements sont effectués aux enseignants à qui elle a été attribué en mars, juin, septembre et décembre de chaque année, sur la base d’états liquidatifs établis le mois précédent ;

56. Attendu qu’une PEDR d’un montant annuel de 6 700 € a été attribuée aux deux directeurs successifs de l’ENSCR, pour le premier à compter du 1 er octobre 2014 pour une durée de quatre ans, et pour le second à compter du 1 er octobre 2015 pour une durée de quatre ans et à compter du 1 er octobre 2019 pour une nouvelle durée de quatre ans ; que les montants annuels visés par le réquisitoire au titre des exercices 2016 à 2019, à hauteur de 6 700 € par exercice, ne concernent, toutefois, que ceux qui leur ont été versés durant leur mandat respectif de directeur de l’école, soit jusqu’au 30 juin 2018 pour le premier, et à compter du 1 er  juillet 2018 pour le second ; qu’ainsi le montant total de 6 700 € versé en 2016 et 2017 (quatre fois 1 675 €) concerne le premier directeur ; qu’en 2018, celui-ci n’est concerné que par les deux premiers versements de 1 675 €, son successeur l’étant par les deux suivants, ainsi que par les quatre versements de 2019 ;

57. Attendu que tous les versements trimestriels ont été effectués sur la base d’états liquidatifs et nominatifs collectifs, qui visent le décret du 8 juillet 2009 modifié susvisé et mentionne le code indemnitaire, et sont signés à la fois par la directrice générale des services et le directeur de l’ENSCR ; que si les deux directeurs successifs y figurent bien, aucune référence n’est faite, ni pour eux, ni pour les autres bénéficiaires, à un arrêté ou une décision d’attribution de PEDR, et qu’aucune indication n’est faite non plus du nombre (prévisionnel ou réel) d’heures d’enseignement incombant à chacun ;

58. Attendu que le premier directeur, en fonctions jusqu’au 30 juin 2018, bénéficiait d’une décharge totale de son service d’enseignement, mais que, selon les fiches de service produites, il a réalisé 266,35, 279,35 et 250,25 heures d’enseignement au cours des années universitaires 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 respectivement, le rendant bien éligible au versement de la PEDR ;

59. Attendu que le second directeur, en fonctions à compter du 1 er juillet 2018, n’était déchargé qu’aux deux tiers de ses obligations de service et devait donc réaliser 64 heures d’enseignement au cours des années universitaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 selon les attestations mentionnées au point 54 et celle datée du 9 novembre 2018, et portant sur la période du 1 er  septembre au 9 novembre 2018, versée antérieurement au dossier ; que selon les fiches de service produites, il a réalisé respectivement, au cours de ces trois années universitaires, 225,5, 117,83 et 89,83 heures d’enseignement ; qu’il a ainsi, non seulement satisfait aux obligations fixées par sa décharge partielle, mais aussi rempli la condition pour bénéficier de la PEDR ;

Sur l’existence d’un manquement

60. Attendu que, dans le cadre du contrôle de la validité de la dette, il appartient au comptable public de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable lui a été fourni et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises et, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense ; que si ce contrôle peut conduire le comptable à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l’origine de la dette et s’il lui appartient alors d’en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, il n’a pas le pouvoir de se faire juge de leur légalité ; que si les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la dette, il appartient au comptable de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur lui ait produit les justifications ou les attestations nécessaires ;

61. Attendu que dans le silence de la nomenclature applicable ou en l’absence de nomenclature, ce qui était le cas pour les EPA jusqu’à l’arrêté du 13 avril 2016 susvisé, mentionné au point 33, le comptable public doit, avant toute chose, exiger la production de toutes les justifications qui lui permettent de garantir les contrôles que la réglementation lui prescrit, au besoin après s’être référé à des nomenclatures voisines, sans toutefois considérer que celles-ci puissent lui être opposables ;

62. Attendu que les pièces fournies aux deux comptables successifs n’étaient ni complètes ni précises ; que les états liquidatifs et nominatifs collectifs produits ne font pas référence aux arrêtés ou décisions d’attribution de la PEDR pour les deux directeurs successifs de l’ENSCR ; que surtout, ils ne mentionnent pas leur service d’enseignement, prévu ou réalisé, alors qu’un minimum de 42 heures de cours ou de 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente est requis pour bénéficier de cette prime, aux termes de l’article 4 du décret du 8 juillet 2009 rappelé au point 52 ;

63. Attendu, en fait, que les modalités de justification du versement de la PEDR sont, à l’ENSCR, exactement les mêmes que celles examinées pour la PRES, au titre de la charge n° 3 ; qu’ainsi, ce n’est qu’à la mi-juillet de chaque année que l’ordonnateur transmet au comptable, pour chaque bénéficiaire de la PEDR, une fiche de service pour l’année universitaire achevée, signée par l’enseignant puis, pour validation, par le responsable du service des ressources humaines et le directeur de l’ENSCR, indiquant le nombre total d’heures prévues et effectuées, voire celui des heures complémentaires prévues et effectuées, et le montant à payer à ce titre le cas échéant ; que si un contrôle pouvait être effectué avant le versement trimestriel de septembre, aucun ne pouvait l’être lors des trois autres versements trimestriels de la PEDR ;

64. Attendu qu’ainsi, les deux comptables successivement en fonctions de 2016 à 2019 ne disposaient pas de l’ensemble des pièces utiles au moment du paiement aux deux directeurs des trois premiers trimestres de versement de la PEDR au sens de l’année universitaire ; que, sans se faire juge de la légalité de l’attribution de la prime par l’ordonnateur, l’incomplétude et l’imprécision des justifications produites auraient dû les conduire à suspendre les paiements dans l’attente de justifications ou d’attestations complémentaires ; que faute de l’avoir fait, Mmes X et Y ont manqué à leurs obligations de contrôle de la validité de la dette ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu leur responsabilité respective, au titre des exercices 2016 à 2019, à hauteur des montants payés en mars, juin, et décembre de chaque année ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

65. Attendu que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ; que lorsque le manquement du comptable porte sur le contrôle de la production des pièces justificatives requises, ce manquement doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs au manquement en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l’exposer et, le cas échéant, que le service a été fait ;

66. Attendu, au cas d’espèce, que la dépense reposait bien sur un fondement juridique, à savoir le décret du 8 juillet 2009 modifié susvisé, et qu’il n’y a pas de doute sur la volonté de l’ordonnateur de l’exposer ; que s’agissant du service fait, les fiches de service des deux directeurs successifs, validées chaque année mi-juillet, attestent bien qu’ils ont effectué les heures d’enseignement requises pour être éligibles à la PEDR ; qu’au demeurant aucune demande de reversement n’a été faite à la suite de leur contrôle a posteriori , ce qui confirme que tous les montants trimestriels de PRES étaient bien dus ; qu’ainsi, le manquement des deux comptables successifs n’a pas causé de préjudice financier à l’ENSCR ;

67. Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, «  lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce  » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

68. Attenduque le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré était de 235 000 € du 1 er janvier 2016 au 31 mars 2019, puis de 240 000 € du 1 er  avril au 31 décembre 2019 ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mis à la charge de Mme X, en fonction jusqu’au 30 août 2016, s’élève à 352,50 €, que celui susceptible d’être mis à la charge de Mme Y s’élève à 352,50 € du 31 août 2016 au 31 mars 2019 et à 360 € ensuite ;

69. Attendu que, eu égard à l’existence d’un contrôle dument effectué une fois au cours de l’année universitaire, il y a lieu d’arrêter cette somme à 75 € pour Mme X au titre de l’exercice 2016et aussi pour Mme Y, au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 ; qu’il n’y a pas lieu d’obliger Mme Y à s’acquitter d’une somme au titre de l’exercice 2019, en considération du fait qu’elle a déjà été sanctionnée pour un manquement similaire au titre de la charge n° 3 ;

Sur la charge n° 5, soulevée à l’encontre de Mmes X et Y, au titre des exercices 2016 et 2017

70. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mmes X et Y au titre des exercices 2016 et 2017, à raison d’un défaut de contrôle de la validité de la dette, lequel porte notamment sur la production des justifications et l’exactitude des calculs de liquidation, lors des paiements relatifs à des primes forfaitaires annuelles ou exceptionnelles servies à deux agents contractuels recrutés sur emplois permanents, pour un montant total de 2 680 €, alors que leurs contrats stipulent seulement qu’ils sont rémunérés par référence à un indice de la fonction publique, et ne font pas mention de primes ou d’indemnités ;

Sur les éléments portés à décharge par les comptables

71. Attendu que Mmes X et Y font valoir qu’en application des deux délibérations du conseil d’administration des 19 novembre 2015 et 24 novembre 2016, la politique de l’ENSCR est le «  paiement de primes pour les personnels permanents ayant au moins une année d’ancienneté  » et que les deux agents dont les primes sont visées par le réquisitoire bénéficiaient de contrats à durée indéterminée (CDI) «  avec plus d’un an d’ancienneté et à ce titre remplissaient bien les conditions pour recevoir ces primes  » ;

72. Attendu que Mme Y produit, par ailleurs, une autre délibération du conseil d’administration n° 2017-06-5 du 1 er juin 2017 relative au versement de primes forfaitaires annuelles à certains de ces mêmes agents contractuels ;

Sur les faits

73. Attendu qu’aux termes de la délibération n° 2015-11-16 du 19 novembre 2015, le conseil d’administration de l’ENSCR a décidé «  d’attribuer une prime de fin d’année exceptionnelle d’un montant de 400 € brut à tous les agents non titulaires sur emplois permanents de l’établissement ayant un an d’ancienneté  » pour l’exercice 2015 ; que l’attribution d’une prime identique pour l’exercice 2016, et avec les mêmes conditions, a été approuvée par délibération n° 2016-11-3 du 24 novembre 2016 du conseil d’administration ;

74. Attendu que par délibération n° 2017-06-5 du 1 er juin 2017, le conseil d’administration a décidé «  d’attribuer aux agents contractuels BIATSS [agents des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniciens, de service et de santé] recrutés pour pourvoir à des missions permanentes une indemnité prime forfaitaire à compter du 1 er janvier 2017, avec un versement semestriel au prorata du temps de service effectué  », le montant forfaitaire brut annuel étant fixé à 1 200 €, 1 000 € et 800 €, pour les agents de catégorie A, B et C respectivement ;

75. Attendu que les primes visées par le réquisitoire à hauteur de 2 680 € ne concerne pas deux agents contractuels de l’ENSCR, mais trois, dont deux en CDI, et le troisième en contrat à durée déterminée (CDD), recruté pour la période du 24 juillet au 31 décembre 2015 en remplacement temporaire d’un agent fonctionnaire ; que l’une des deux agents en CDI a perçu une prime de fin d’année d’un montant de 280 € (correspondant au prorata de sa quotité de travail de 70 %) en janvier 2016 au titre de 2015 et en janvier 2017 au titre de 2016 ; que l’autre agent en CDI a perçu la prime de fin d’année de 400 € en janvier 2016 et 2017, au titre respectif de 2015 et 2016, et une prime BIATSS de 1 200 € en juin 2017 ; que l’agent en CDD a perçu la prime de fin d’année de 400 € en janvier 2016, au titre de 2015 ;

76. Attendu que, si pour la quasi-totalité des contractuels de l’ENSCR une mention figure bien à leur contrat prévoyant que leur «  rémunération est exclusive de toute rémunération accessoire, à l’exception de l’indemnité de résidence, des indemnités à caractère familial et, le cas échéant, d’indemnité(s) spécifique(s) votée(s) par le CA [conseil d’administration] de l’ENSCR  », une telle stipulation contractuelle ne figure pas dans les contrats de travail respectifs des trois agents mentionnés au point précédent ;

Sur l’existence d’un manquement

77. Attendu que les primes détaillées au point 75 ont été versés à hauteur de 1 080 € par Mme X en janvier 2016, et à hauteur de 1 880 € par Mme Y en janvier et juin 2017 ; que le bénéfice de ces primes ne figurait pas au contrat de travail des bénéficiaires ; qu’en procédant à leur versement en l’absence de justification, Mme X et Y ont manqué à leurs obligations de contrôle de la validité de la dette ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu leur responsabilité respective, au titre des exercices 2016 et 2017, à hauteur des montants qu’elles ont chacune payés ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

78. Attendu que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ; que lorsque le manquement du comptable porte sur le contrôle de la production des pièces justificatives requises, ce manquement doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs au manquement en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l’exposer et, le cas échéant, que le service a été fait ;

79. Attendu, au cas d’espèce, qu’il n’y a pas de doute sur le service fait, ni sur la volonté de l’ordonnateur d’exposer la dépense ; que si les contrats de trois agents concernés ne prévoyaient pas le versement de primes, la volonté du conseil d’administration d’attribuer, d’une part, le bénéfice d’une prime de fin d’année à l’ensemble des personnels contractuels sur des emplois permanents, sous réserve d’une condition d’ancienneté, et d’autre part une prime aux agents BIATSS en fonction de leur catégorie, est incontestable ;

80. Attendu que les délibérations du conseil d’administration n° 2015-11-16 du 19 novembre 2015, et n° 2016-11-3 du 24 novembre 2016 donnaient ainsi un fondement juridique aux primes de fin d’année versées en 2016 et 2017, au titre de 2015 et 2016, aux deux agents en CDI, à hauteur de 280 € pour l’une et de 400 € pour l’autre ; que la délibération du conseil d’administration n° 2017-06-5 du 1 er  juin 2017 donnait, par ailleurs, un fondement juridique à la prime de 1 200 € versée en juin 2017 à un agent BIATSS ; qu’en conséquence, le manquement de Mme X lors du paiement en janvier 2016 des primes de fin d’année aux deux agents en CDI, et celui de Mme Y lors du paiement en janvier 2017 des primes de fin d’année aux mêmes agents en CDI, et en juin 2017 de la prime forfaitaire à un agent BIATSS, n’ont pas causé de préjudice financier à l’ENSCR ;

81. Attendu, en revanche, que la prime de fin d’année de 400 € versée en janvier 2016, au titre de 2015, à l’agent en CDD, était dépourvue de fondement juridique car il n’avait pas l’ancienneté requise lorsqu’il en a bénéficié, et ne pouvait donc y prétendre aux termes mêmes de la délibération du conseil d’administration ; que cette prime étant indue, son paiement en janvier 2016 par Mme X a causé un préjudice financier à l’ENSCR au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisé ;

82. Attendu qu’aux termes du même article, «  lorsque le manquement du comptable[…] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné[…], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante  » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme X débitrice de l’ENSCR pour la somme de 400 € au titre de l’exercice 2016 ;

83. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, «  les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics  » ; qu’en l’espèce, cette date est le 5 avril 2022, date de réception du réquisitoire par Mme X ;

84. Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, «  lorsque le manquement du comptable[…]n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce  » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

85. Attenduque le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré était, pour les exercices 2016 et 2017, de 235 000 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mis à la charge de Mme X, en fonction jusqu’au 30 août 2016, et Mme Y, qui lui a succédé à compter du 31 août 2016, s’élève à 352,50 € ;

86. Attendu, eu égard au débet déjà prononcé à l’encontre que Mme X pour le même manquement, qu’il n’y a pas lieu de l’obliger à s’acquitter d’une somme au titre de l’exercice 2016 ;

87. Attendu que, s’agissant de Mme Y, eu égard aux éléments de contexte relatifs à la surcharge de travail à laquelle elle devait faire face, il y a lieu d’arrêter cette somme à 100 € au titre de l’exercice 2017 ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

En ce qui concerne Mme X

Au titre de l’exercice 2016 (charge n° 4)

Article 1 er . – Mme X devra s’acquitter d’une somme de 75 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.

Au titre de l’exercice 2016 (charge n° 5)

Article 2. – Mme X est constituée débitrice de l’École nationale supérieure de chimie de Rennes au titre de l’exercice 2016, pour la somme de 400 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 5 avril 2022.

Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Article 3. – Il n’y a pas lieu d’obliger Mme X à s’acquitter d’une somme à raison du manquement constaté pour le reste de la charge.

En ce qui concerne Mme Y

Au titre de l’exercice 2016 (charge n° 4)

Article 4. – Mme Y devra s’acquitter d’une somme de 75 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.

Au titre de l’exercice 2017 (charge n° 4)

Article 5. – Mme Y devra s’acquitter d’une somme de 75 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.

Au titre de l’exercice 2017 (charge n° 5)

Article 6. – Mme Y devra s’acquitter d’une somme de 100 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.

Au titre de l’exercice 2018 (charge n° 4)

Article 7. – Mme Y devra s’acquitter d’une somme de 75 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.

Au titre de l’exercice 2019 (charge n° 1)

Article 8. – Mme Y devra s’acquitter d’une somme de 360 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.

Au titre de l’exercice 2019 (charge n° 2)

Article 9. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre de la charge n° 2.

Au titre de l’exercice 2019 (charge n° 3)

Article 10. – Mme Y devra s’acquitter d’une somme de 75 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.

Au titre de l’exercice 2019 (charge n° 4)

Article 11. – Il n’y a pas lieu de demander à Mme Y de s’acquitter d’une somme à raison du manquement constaté.

Sursis à décharge

Article 12. – La décharge de Mme X pour l’exercice 2016 ne pourra être donnée qu’après apurement du débet et de la somme à acquitter fixés ci-dessus.

Article 13. – La décharge de Mme Y pour les exercices 2016 à 2019 ne pourra être donnée qu’après apurement des sommes à acquitter fixées ci-dessus.

Fait et jugé par Mme Michèle COUDURIER, présidente de section, présidente de la formation ; MM. Gilles MILLER, Jacques BASSET et Jean‑Michel CHAMPOMIER, conseillers maîtres.

En présence de Mme Nadine BESSON, greffière de séance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par

Nadine BESSON

Michèle COUDURIER

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.

Retourner en haut de la page