Décret n°78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière.

Version en vigueur du 13 octobre 1988 au 01 août 2009

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 13 octobre 1988 au 01 août 2009

    Abrogé par Décret n°2008-947 du 12 septembre 2008 - art. 20
    Modifié par Décret 88-968 1988-10-11 art. 1 I, II JORF 13 octobre 1988
    Modifié par Décret n°88-968 du 11 octobre 1988 - art. 1 () JORF 13 octobre 1988

    Les candidats admis dans les écoles militaires de formation d'officiers de carrière souscrivent, en application de l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, un engagement d'une durée égale au temps de la scolarité effectuée en tant qu'élève officier.

    Si les élèves possèdent au moment de leur admission le statut de militaires de carrière ou servent en vertu d'un contrat, le contrat d'engagement prévu au premier alinéa ci-dessus peut prend effet, à la demande des intéressés, soit à la date d'entrée à l'école, soit à la date de leur nomination au grade d'aspirant. Dans la première hypothèse, ils doivent démissionner de leur état de militaire de carrière ou de leur grade. Dans la seconde hypothèse, ils signent, le cas échéant, un engagement prorogeant le contrat en cours au moment de l'entrée à l'école.

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