Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2013

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Article 41 (abrogé)

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n° 2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 38 (V)
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

Par dérogation aux dispositions de l'article 9, le conservateur peut, à titre exceptionnel, et seulement pendant une période dont l'expiration sera fixée par décret en Conseil d'Etat, accepter les réquisitions de copies, extraits ou certificats, qui ne mentionneraient pas les date et lieu de naissance des personnes désignées.

Dans ce cas, le conservateur est fondé à exiger l'indication du nom du conjoint desdites personnes si celle-ci lui paraît indispensable pour les recherches. Même si cette indication est fournie, la désignation n'en demeure pas moins incomplète et, s'il en résulte une erreur ou une omission dans les certificats délivrés, elle est réputée désignation insuffisante au sens de l'article 2450 du code civil.

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