Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

Version en vigueur du 16 avril 1939 au 10 octobre 1981

Naviguer dans le sommaire

Article 27 (abrogé)

Version en vigueur du 16 avril 1939 au 10 octobre 1981

Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981

En vue d'assurer l'application de l'article précédent, les préfets peuvent, à toute époque, inviter les dirigeants de tout groupement ou de tout établissement fonctionnant dans leurs départements à leur fournir par écrit, dans le délai d'un mois, tous renseignements de nature à déterminer le siège auquel ils se rattachent, leur objet réel, la nationalité de leurs membres, de leurs administrateurs et de leurs dirigeants effectifs.

Ceux qui ne se conforment pas à cette injonction ou font des déclarations mensongères sont punis des peines prévues à l'article 32.

Retourner en haut de la page