Article 29 (abrogé)
Version en vigueur du 16 avril 1939 au 10 octobre 1981
Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981
Les associations étrangères auxquelles l'autorisation est refusée ou retirée doivent cesser immédiatement leur activité et procéder à la liquidation de leurs biens dans le délai d'un mois à dater de la notification de la décision.