Article 13 (abrogé)
Version en vigueur du 27 juillet 1983 au 24 août 2014
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 38
Dans le cas où des dissensions graves entravent l'administration de la société, la révocation de la totalité des membres visés aux 1° et 2° de l'article 5 peut être prononcée par décret, dans les entreprises mentionnées à l'article 5 ; pour les mêmes raisons, la totalité des membres visés au troisième alinéa de l'article 12 peut être révoquée par délibération de l'assemblée générale.
Une telle mesure de révocation entraîne le renouvellement de l'ensemble du conseil et ne peut être prise de nouveau avant l'expiration d'un délai d'un an.