- Titre Ier : Des principes fondamentaux et des modalités des transferts de compétences. (Articles 1 à 26)
- Titre II : Des compétences nouvelles des communes, des départements et des régions (Articles 27 à 92)
- Section I : De la planification régionale, du développement économique et de l'aménagement du territoire. (Articles 27 à 34)
- Section II : De l'urbanisme et de la sauvegarde du patrimoine et des sites (Articles 41 à 75)
- Chapitre II : Des schémas directeurs (Articles 41 à 47)
- Chapitre III : Des plans d'occupation des sols (Articles 48 à 56)
- Chapitre IV : Des schémas de mise en valeur de la mer (Article 57)
- Chapitre V : Du permis de construire et des divers modes d'utilisation du sol (Articles 58 à 68)
- Chapitre VI : De la sauvegarde du patrimoine et des sites (Articles 69 à 72)
- Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 73 à 75)
- Section IV : De la formation professionnelle et de l'apprentissage. (Articles 82 à 85)
- Section V : Du transfert à l'Etat des charges supportées par les collectivités territoriales en matière de justice et de police. (Articles 87 à 92)
- Titre III : De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement (Articles 93 à 103)
- Section I : Des conditions préalables aux transferts de compétence ultérieurs. (Article 93)
- Section II : Des modalités de calcul des transferts de charges résultant des transferts de compétences et des modalités de leur compensation (Articles 94 à 100)
- Section III : De la dotation globale d'équipement. (Articles 102 à 103)
- De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement (Articles 104 à 112)
- Dispositions diverses et transitoires. (Articles 113 à 123)
Article 108 (abrogé)
Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Chaque année, la loi de finances détermine les dotations définies aux articles 101 et 105 de la présente loi par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances.
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