Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (1)

Version en vigueur du 28 février 2002 au 21 septembre 2003

Naviguer dans le sommaire

Article 136 (abrogé)

Version en vigueur du 28 février 2002 au 21 septembre 2003

Abrogé par Ordonnance n°2003-902 du 19 septembre 2003 - art. 2 () JORF 21 septembre 2003

Les projets de travaux d'aménagements ou d'ouvrages de l'Etat et de ses établissements publics dépassant un seuil financier ou répondant à des critères physiques ou géographiques fixés par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'une concertation entre l'Etat et l'ensemble des collectivités territoriales concernées financièrement, physiquement ou géographiquement par ces projets.

En outre, une concertation interadministrative portant sur les projets de l'Etat et de ses établissements publics vise la conciliation de l'ensemble des intérêts publics, civils ou militaires dont l'Etat a la charge avec le projet.

Les procédures de concertation mentionnées aux deux alinéas précédents ont une durée maximale de six mois. L'enquête publique ne peut être ouverte avant leur conclusion.

Les conclusions motivées sont jointes au dossier d'enquête publique.

Lorsqu'il s'agit d'un projet de transport relevant de la compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France et devant faire l'objet d'une procédure de déclaration d'utilité publique prononcée par le représentant de l'Etat, les concertations visées aux deux premiers alinéas sont conduites par le représentant de l'Etat.

Retourner en haut de la page