Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Version en vigueur du 09 février 1995 au 20 décembre 2013

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Article 1 (abrogé)

Version en vigueur du 09 février 1995 au 20 décembre 2013

Abrogé par LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 30 (V)
Modifié par Loi n°95-126 du 8 février 1995 - art. 1 ()

Tout membre du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination, adresse au président de la commission prévue à l'article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l'article L.O. 135-1 du code électoral.

" La même obligation est applicable dans les deux mois qui suivent la cessation des fonctions pour une cause autre que le décès.

" Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre du Gouvernement qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application de l'article L.O. 135-1 du code électoral, du présent article ou de l'article 2 de la présente loi. "

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