Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 20 avril 2011 au 20 décembre 2013
Abrogé par LOI n°2013-907
du 11 octobre 2013 - art. 30 (V)
Modifié par LOI n°2011-412
du 14 avril 2011 - art. 23
Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des observations mentionnées à l'article L. O. 135-1 du code électoral et aux articles 1er à 3 de la présente loi en dehors du rapport visé audit article 3 est puni des peines de l'article 226-1 du code pénal.
Dans le cas où la Commission pour la transparence financière de la vie politique a connaissance de ces faits, son président est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République.