Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 09 février 1995 au 20 décembre 2013
Abrogé par LOI n°2013-907
du 11 octobre 2013 - art. 30 (V)
Modifié par Loi n°95-126 du 8 février 1995 - art. 6 ()
I.-modification de l'article L195 du code électoral
II.-modification de l'article L230 4° du code électoral
III.-modification de l'article L340 du code électoral
IV.- Sont inéligibles, pendant un an, à l'assemblée territoriale d'un territoire d'outre-mer le président d'une assemblée territoriale et le président élu d'un exécutif qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la présente loi.
V. - Est inéligible pendant un an en qualité de membre de l'organe délibérant d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le président d'un tel groupement qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par l'article 2 de la présente loi. La démission d'office de l'intéressé est prononcée par le tribunal administratif à la requête du préfet territorialement compétent pour le siège du groupement.