Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 21 septembre 2008 au 06 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1569 du 3 décembre 2021 - art. 11
Modifié par Décret n°2008-978
du 18 septembre 2008 - art. 5
Les sapeurs-pompiers désignés par leur autorité d'emploi pour une mission programmée d'encadrement de jeunes sapeurs-pompiers sont considérés en service en cas d'accident ou de maladie contractée à l'occasion de cette activité.
L'union départementale des sapeurs-pompiers ou l'association départementale de jeunes sapeurs-pompiers habilitée dans le département doit contracter une assurance garantissant les droits des enseignants non sapeurs-pompiers.
L'union départementale des sapeurs-pompiers ou l'association départementale de jeunes sapeurs-pompiers habilitée dans le département peut bénéficier par convention du support matériel et logistique des services départementaux d'incendie et de secours qui la parrainent ainsi que de subventions de l'Etat et des collectivités locales.