Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 18 janvier 1989

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Article 13

Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 18 janvier 1989

La Commission nationale de la communication et des libertés veille par ses recommandations au respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des sociétés nationales de programme et notamment pour les émissions d'information politique.

Elle est saisie pour avis par le Gouvernement des cahiers des charges des sociétés et de l'établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi. Cet avis est public et motivé.

En cas de manquement grave aux dispositions d'un cahier des charges d'une société nationale de programme, elle adresse des observations publiques au conseil d'administration de la société.


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