- TITRE Ier : DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA COMMUNICATION ET DES LIBERTES. (Articles 4 à 20)
- TITRE II : DE L'USAGE DES PROCEDES DE TELECOMMUNICATIONS (Articles 22 à 42)
- TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (Articles 44 à 57)
- TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 ". (Articles 58 à 69)
- TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 " *TF1*. (Articles 62 à 65)
- TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE. (Articles 70 à 73)
- TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES. (Articles 74 à 79)
- TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 80 à 95)
- TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. (Articles 96 à 108)
Article 54
Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 18 janvier 1989
Le Gouvernement peut à tout moment faire programmer par les sociétés nationales de programme et diffuser par la société prévue à l'article 51 toutes les déclarations ou communications qu'il juge nécessaires.
Les émissions sont annoncées comme émanant du Gouvernement.
Elles peuvent donner lieu à un droit de réplique dont les modalités sont fixées par la Commission nationale de la communication et des libertés.
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