- TITRE Ier : DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA COMMUNICATION ET DES LIBERTES. (Articles 4 à 20)
- TITRE II : DE L'USAGE DES PROCEDES DE TELECOMMUNICATIONS (Articles 22 à 42)
- TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (Articles 44 à 57)
- TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 ". (Articles 58 à 69)
- TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 " *TF1*. (Articles 62 à 65)
- TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE. (Articles 70 à 73)
- TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES. (Articles 74 à 79)
- TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 80 à 95)
- TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. (Articles 96 à 108)
Article 77
Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 28 novembre 1986
Sera puni d'une amende de 100000 F à un million de francs quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article [Dispositions déclarées inséparables des articles 39 et 41 de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 86-217 DC du 18 septembre 1986.] ou de l'article 40.
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