Article 5
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003
Modifié par Loi n°2003-73 du 27 janvier 2003 - art. 5 (V) JORF 39 janvier 2003 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Loi n°96-1111 du 19 décembre 1996 - art. 13 () JORF 30 décembre 1996
Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 82 () JORF 31 juillet 1987
Modifié par Loi 85-658 1985-07-02 art. 2 JORF 3 juillet 1985
L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres.
L'officier ou assimilé titulaire du grade de colonel ou d'un grade correspondant, ou du grade le plus élevé de son corps lorsque celui-ci ne comporte pas le grade de colonel et qui réunit les conditions fixées à l'alinéa précédent, pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon le plus élevé de son grade.
Le nombre d'officiers appelés à bénéficier des dispositions des deux premiers alinéas du présent article sera fixé, chaque année, par grade et par corps.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.