Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 13 octobre 1988 au 01 août 2009
Abrogé par Décret n°2008-947 du 12 septembre 2008 - art. 20
Modifié par Décret 88-968 1988-10-11 art. 1 I, III JORF 13 octobre 1988
Modifié par Décret n°88-968 du 11 octobre 1988 - art. 1 () JORF 13 octobre 1988
Lors de leur entrée à l'école, les élèves présentent également une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière et doivent s'engager à servir durant une période au moins égale à six années à compter de leur nomination au premier grade d'officier.
Au cours de cette période, la démission des intéressés ne peut être acceptée qu'à titre exceptionnel conformément aux dispositions du I de l'article 80 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Par la suite, les offres de démission que ces officiers peuvent présenter sont examinées dans les conditions prévues par le statut particulier du corps d'officiers de carrière auquel ils appartiennent.