Article 10-2 (abrogé)
Version en vigueur du 13 octobre 1988 au 01 août 2009
Abrogé par Décret n°2008-947 du 12 septembre 2008 - art. 20
Modifié par Décret 88-968 1988-10-11 art. 1 I, VII JORF 13 octobre 1988
Modifié par Décret n°88-968 du 11 octobre 1988 - art. 1 () JORF 13 octobre 1988
Sont tenus à remboursement :
a) Les élèves qui ne terminent pas leur scolarité ;
b) Les officiers de carrière qui ne satisfont pas à l'engagement prévu à l'article 2 ci-dessus.
Toutefois, sur décision du ministre de la défense, le remboursement n'est pas dû si l'interruption de la scolarité ou l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir ne sont pas imputables aux intéressés.
Le remboursement défini à l'article 10-3 est différé pour les élèves et les officiers nommés dans un corps de fonctionnaires civils.
La dispense de remboursement des sommes restant dues sera définitivement acquise lorsque les intéressés justifieront avoir accompli de façon continue dans un tel corps des services de la durée nécessaire pour parfaire celle de l'engagement souscrit.