Article 10-3 (abrogé)
Version en vigueur du 13 octobre 1988 au 01 août 2009
Abrogé par Décret n°2008-947 du 12 septembre 2008 - art. 20
Modifié par Décret 88-968 1988-10-11 art. 1 I, IX JORF 13 octobre 1988
Modifié par Décret n°88-968 du 11 octobre 1988 - art. 1 () JORF 13 octobre 1988
Le montant des remboursements est égal au montant de la rémunération d'élève perçue pendant la période de scolarité fixée par les statuts particuliers, affectée des coefficients suivants :
a) Pour les élèves des écoles de recrutement direct, 1 pour la première année, 0,3 pour la deuxième année, 0,25 pour l'année ou les années suivantes ;
b) Pour les élèves des écoles recrutés parmi les sous-officiers, les officiers mariniers et officiers de réserve, 0,3 pour la première année, 0,25 pour l'année ou les années suivantes.