Constitution du 4 octobre 1958

Version en vigueur depuis le 05 octobre 1958

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Article 33

Version en vigueur depuis le 05 octobre 1958

Les séances des deux Assemblées sont publiques. Le compte-rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

Chaque Assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres.


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