Constitution du 4 octobre 1958

Version en vigueur du 05 octobre 1958 au 05 août 1995

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Article 81 (abrogé)

Version en vigueur du 05 octobre 1958 au 05 août 1995

Abrogé par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 14

Les Etats membres de la Communauté participent à l'élection du président dans les conditions prévues à l'article 6.

Le Président de la République, en sa qualité de Président de la Communauté, est représenté dans chaque Etat de la Communauté.

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