Constitution du 4 octobre 1958

Version en vigueur du 08 juin 1960 au 05 août 1995

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Article 86 (abrogé)

Version en vigueur du 08 juin 1960 au 05 août 1995

Abrogé par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 14
Modifié par LOI constitutionnelle n° 60-525 du 4 juin 1960, v. init.

La transformation du statut d'un Etat membre de la Communauté peut être demandée soit par la République, soit par une résolution de l'assemblée législative de l'Etat intéressé confirmée par un référendum local dont l'organisation et le contrôle sont assurés par les institutions de la Communauté. Les modalités de cette transformation sont déterminées par un accord approuvé par le Parlement de la République et l'assemblée législative intéressée.

Dans les mêmes conditions, un Etat membre de la Communauté peut devenir indépendant. Il cesse de ce fait d'appartenir à la Communauté.

Un Etat membre de la Communauté peut également, par voie d'accords, devenir indépendant sans cesser de ce fait d'appartenir à la Communauté.

Un Etat indépendant non membre de la Communauté peut, par voie d'accords, adhérer à la Communauté sans cesser d'être indépendant.

La situation de ces Etats au sein de la Communauté est déterminée par accords conclus à cet effet, notamment par les accords visés aux alinéas précédents ainsi que, le cas échéant, les accords prévus au deuxième alinéa de l'article 85.

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