Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 03 janvier 1959 au 01 janvier 2005
La rémunération des services rendus par l'Etat ne peut être établie et perçue que si elle est instituée par décret en Conseil d'Etat pris sur la rapport du ministre des finances et du ministre intéressé.
Le produit des amendes, des rémunérations pour services rendus, les revenus du domaine et des participations financières, les bénéfices des entreprises nationales, les remboursements des prêts ou avances et le montant des produits divers sont prévus et évalués par la loi de finances de l'année.