Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires

Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

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Article 32

Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

Les honneurs militaires peuvent également être rendus aux officiers généraux et aux commandants d'armes.

Ils sont rendus à l'officier qui a le grade le plus élevé.

Les officiers généraux qui commandent par intérim n'ont droit qu'aux honneurs militaires de leur grade.


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