Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

Version en vigueur depuis le 10 août 1994

Naviguer dans le sommaire

Article 8

Version en vigueur depuis le 10 août 1994

Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 () JORF 10 août 1994

Pour les opérations collectives autres que celles mentionnées à l'article 2 de la présente loi, le souscripteur est, pour l'exécution du contrat ou de la convention, réputé agir à l'égard de l'assuré ou de l'adhérent pour le compte de l'organisme qui délivre sa garantie.


Retourner en haut de la page