Article 8
Version en vigueur depuis le 10 août 1994
Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 () JORF 10 août 1994
Pour les opérations collectives autres que celles mentionnées à l'article 2 de la présente loi, le souscripteur est, pour l'exécution du contrat ou de la convention, réputé agir à l'égard de l'assuré ou de l'adhérent pour le compte de l'organisme qui délivre sa garantie.