Article 11
Version en vigueur depuis le 10 août 1994
Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 () JORF 10 août 1994
Aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système.