Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

Version en vigueur depuis le 25 janvier 1996

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Article 8

Version en vigueur depuis le 25 janvier 1996

Les frais d'assiette et de recouvrement des contributions pour le remboursement de la dette sociale sont à la charge de la caisse. Le montant du prélèvement correspondant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale.



Loi 2001-1276 2001-12-28 finances rectificative art. 91 :
L'article 11 III de la loi 2001-1246 qui abrogeait l'article 8 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 a été lui même abrogé par la loi de finances rectificative 2001-1276 qui rétablit dans sa rédaction antérieure le présent article.
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