Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

Version en vigueur depuis le 27 décembre 1998

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Article 10

Version en vigueur depuis le 27 décembre 1998

Modifié par Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 45 () JORF 27 décembre 1998

I. - Les sommes correspondant au remboursement par la Caisse d'amortissement de la dette sociale du prêt consenti à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale par la Caisse des dépôts et consignations et mentionné au I de l'article 4, sont réparties, à compter du 1er janvier 1996, entre les fonds nationaux gérés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dotés d'un compte de report à nouveau négatif aux bilans arrêtés au 31 décembre 1995, et ce, au prorata des montants de ces comptes. Le montant des transferts correspondant à cette répartition est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances après avis des caisses nationales du régime général et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

II. - Les sommes correspondant au remboursement par la Caisse d'amortissement de la dette sociale du prêt consenti à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale par la Caisse des dépôts et consignations et mentionné au II de l'article 4 sont réparties, à compter du 1er janvier 1998, au prorata du solde du compte courant négatif de chaque branche mentionnée à l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, ouvert auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale figurant à son bilan arrêté au 31 décembre 1997. Le montant des transferts correspondant à cette répartition est fixé dans les conditions prévues au I.

III. - Les sommes transférées en vertu du II de l'article 4 ci-dessus par la Caisse d'amortissement de la dette sociale au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles font l'objet d'une comptabilisation dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances après avis de ladite caisse nationale.


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