Loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme

Version en vigueur du 04 août 1989 au 01 mars 1994

    Article 5

    Version en vigueur du 04 août 1989 au 01 mars 1994

    Modifié par Loi 89-531 1989-08-02 art. 27, art. 28 JORF 4 août 1989

    Il est institué un organisme professionnel doté de la personnalité morale dénommé Conseil du marché à terme.

    Le conseil du marché à terme est assisté par des comités spécialisés, dont la composition et les attributions sont fixées par le règlement général du marché.

    La composition du conseil est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le conseil élit parmi ses membres un président. Les décisions du conseil sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès du conseil du marché à terme par le ministre chargé de l'économie. Il a la faculté de demander une nouvelle délibération dans des conditions fixées par décret. La Commission des opérations de bourse peut, dans le délai de trois jours suivant une délibération du conseil en matière disciplinaire, demander une deuxième délibération.

    Les membres du conseil du marché à terme et des comités spécialisés, ainsi que leurs agents et ceux des institutions mentionnées à l'article 9, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.


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