Loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme

Version en vigueur du 04 août 1989 au 04 juillet 1996

    Article 17 (abrogé)

    Version en vigueur du 04 août 1989 au 04 juillet 1996

    Abrogé par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 93 () JORF 4 juillet 1996
    Modifié par Loi 89-531 1989-08-02 art. 30 JORF 4 août 1989

    Toute infraction aux lois et règlements relatifs au marché à terme ainsi que tout manquement à leurs obligations professionnelles, commis par une des personnes mentionnées aux articles 8 et 8-1 donne lieu à des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil du marché à terme.

    Le Conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande de la Commission des opérations de bourse. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou dûment appelé.

    Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire ou définitive de tout ou partie des activités.

    Le conseil peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ou au décuple des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public.

    Le conseil peut, en cas d'urgence, prononcer la suspension temporaire d'exercice de tout ou partie de l'activité d'une des personnes mentionnées aux articles 8 et 8-1.

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