Article 17 bis (abrogé)
Version en vigueur du 04 août 1989 au 04 juillet 1996
Abrogé par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 93 () JORF 4 juillet 1996
Créé par Loi 89-531 1989-08-02 art. 31 JORF 4 août 1989
Tout manquement aux obligations professionnelles des personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes mentionnées aux articles 8 et 8-1 donne lieu à des sanctions par le conseil du marché à terme dans les conditions définies par l'article 9 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs. Le montant des sanctions pécuniaires est versé au Trésor public.