Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986

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Article 24

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986

Pour l'application des articles 12 à 20, l'Etat ainsi que les collectivités publiques, les entreprises ou organismes bénéficiant d'une exonération en vertu de l'article L. 211-2 du code des assurances ou ayant obtenu une dérogation à l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 du même code sont assimilés à un assureur.


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