Article 24
Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986
Pour l'application des articles 12 à 20, l'Etat ainsi que les collectivités publiques, les entreprises ou organismes bénéficiant d'une exonération en vertu de l'article L. 211-2 du code des assurances ou ayant obtenu une dérogation à l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 du même code sont assimilés à un assureur.