Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Version en vigueur du 03 février 1995 au 01 janvier 2005

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Article 46 (abrogé)

Version en vigueur du 03 février 1995 au 01 janvier 2005

Abrogé par Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 59 () JORF 3 février 1995

Le service des remontées mécaniques est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs groupements ou par le département auquel elles peuvent conventionnellement confier, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en oeuvre du service.

Les communes ou leurs groupements peuvent s'associer, à leur demande, au département pour organiser ce service.

Toutefois, les dispositions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux remontées mécaniques organisées par les départements avant la publication de la présente loi. Ces dispositions ne sont également pas applicables aux remontées mécaniques situées dans un périmètre géographique, défini par décret en Conseil d'Etat, à l'intérieur des limites duquel le département organisait ce service avant la publication de la présente loi.

Lorsque le service des remontées mécaniques est organisé par le département en application des dispositions de l'alinéa précédent, celui-ci peut conventionnellement confier aux communes ou aux groupements de communes, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en oeuvre du service.

De même, et à sa demande, le département peut s'associer aux communes ou aux groupements de communes pour organiser ce service.

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