Article 16
Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 - art. 10 () JORF 2 juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 - art. 2 () JORF 2 juillet 2004
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait :
1° De recevoir ou de détenir, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à l'occasion d'opérations visées à l'article 1er, des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs quelconques :
a) Soit en violation de l'article 3 ;
b) Soit en violation des conditions prévues par l'article 5 pour la tenue des documents et la délivrance des reçus lorsque ces documents et reçus sont légalement requis ;
2° D'exiger ou d'accepter des sommes d'argent, biens, effets, ou valeurs quelconques, en infraction aux dispositions de l'article 6.