Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 12 février 2004

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Article 37 (abrogé)

Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 12 février 2004

Abrogé par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 27 () JORF 12 février 2004

A compter de la publication de la présente loi, le fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat institué à l'article 28 se substitue aux avoués ou aux société civiles professionnelles, titulaires d'un office d'avoué débiteurs d'indemnités de suppression pour le paiement desdites indemnités ou des engagements qu'ils ont contractés en vue de leur paiement. Le montant en capital des dettes prises en charge sera déduit du montant global de l'indemnité dues aux avoués bénéficiaires de ces dispositions ou à leurs ayants droit.

Le fonds d'organisation se substituera, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans leurs charges et obligations, aux avoués bénéficiaires de prêts consentis en vue de l'acquisition de leur office ou de prêts consentis en vue de l'acquisition de parts dans une société civile professionnelle. Le montant en capital des dettes prises en charge sera déduit du montant global de l'indemnité due aux avoués bénéficiaires de ces dispositions ou à leurs ayants droit.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux anciens avoués rapatriés d'outre-mer ayant contracté des prêts de quelque nature que ce soit en vue de leur réinstallation, notamment en application de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.

Les prêts définis à l'article 2 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 resteront régis par les dispositions de l'article 57 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970.

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