Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Version en vigueur depuis le 16 septembre 1972

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Article 52

Version en vigueur depuis le 16 septembre 1972

Il sera organisé une coordination entre les régimes de retraite dont relevaient les clercs, secrétaires et employés d'avoué, d'agréé et d'avocat et les régimes dont ils relèvent ou pourront relever du fait de leur nouvelle profession ou de leur nouvel emploi. Le fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat garantit le paiement des sommes nécessaires au maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, y compris en ce qui concerne les régimes de retraite complémentaires.


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