Décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière

Version en vigueur depuis le 01 août 2009

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01 août 2009


Les élèves officiers de carrière sont, dès leur admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière et sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux dispositions réglementaires applicables aux militaires engagés. Ils poursuivent, le cas échéant, leur scolarité en tant qu'officier sous contrat lorsqu'ils sont nommés à un grade d'officier.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'ils sont admis en école militaire d'élèves officiers de carrière :
1° Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière restent soumis durant la scolarité, sous réserve des dispositions du présent décret, aux dispositions réglementaires applicables aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière ;
2° Les officiers sous contrat restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers sous contrat. Ils bénéficient, le cas échéant, d'une prorogation de leur contrat d'une durée couvrant la fin de la scolarité.
Les élèves officiers de carrière qui ne sont pas issus des officiers sous contrat sont nommés aspirant dès leur admission en école. Ils sont nommés, le cas échéant, au cours de leur scolarité, au grade de sous-lieutenant ou d'enseigne de vaisseau de 2e classe.
Les nominations au grade d'aspirant, de sous-lieutenant ou d'enseigne de vaisseau de 2e classe sont prononcées à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense.



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