Décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière

Version en vigueur depuis le 01 août 2009

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01 août 2009


I. ― Le conseil de discipline, prévu par l'article L. 4137-3 du code de la défense, devant lequel comparaît un élève officier de carrière comprend trois militaires de l'école en position d'activité et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 de ce même code :
1° Un officier supérieur, président ;
2° Un capitaine ou lieutenant de vaisseau qui ne participe pas à l'encadrement de l'année d'études suivie par le comparant ;
3° Un élève officier de carrière du même grade que le comparant.
II. ― Lorsque plusieurs élèves officiers de carrière de l'école sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil de discipline qui comprend :
1° Deux officiers supérieurs, le président étant le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
2° Pour chaque comparant, un élève officier de carrière du même grade que le comparant.
III. ― Lorsque des élèves officiers de carrière d'une école sont impliqués dans une même affaire avec d'autres militaires, les élèves officiers de carrière et les autres militaires comparaissent devant un seul conseil de discipline composé dans les conditions prévues à l'article R. 4137-64 du code de la défense. Pour chaque élève officier de carrière, le militaire mentionné au 2° de l'article R. 4137-64 du même code est un élève officier de carrière du même grade que le comparant.



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