LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1)

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

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Article 104

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 31
II. - Le I s'applique aux logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au I, et au plus tard à compter du 1er janvier 2010 .

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