Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1)

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2011

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Article 7

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2011

Modifié par LOI n°2011-851 du 20 juillet 2011 - art. 1

L'employeur public ou privé est subrogé, à sa demande, dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les indemnités prévues à l'article 11 en cas de maintien, durant son absence, de sa rémunération et des avantages y afférents, et dans la limite de ceux-ci.

Les indemnités perçues par l'employeur en application du premier alinéa ne sont assujetties à aucun impôt, ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale.


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