Article 8-1
Version en vigueur depuis le 24 novembre 2007
Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)
Modifié par Arrêté du 14 novembre 2007 - art. 5 (V)
A titre transitoire, les titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours peuvent être maintenus dans une équipe appelée à participer aux secours organisés sous le contrôle des autorités publiques à condition d'obtenir, avant le 31 décembre 1993, le certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d' Equipier secouriste .