LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 décembre 2019

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Article 104

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 décembre 2019

Modifié par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 93

Les commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont informées, sur une base semestrielle, de la teneur des lettres de mise en dermeure et des avis motivés envoyés par la Commission européenne dans le cadre de la procédure prévue à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui peuvent avoir une incidence sur les finances de l'Etat. Ces commissions sont également destinataires d'une évaluation de cette incidence financière.

Ces lettres et avis sont communiqués aux présidents et aux rapporteurs généraux de ces commissions, à leur demande, en application de l'article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Sauf accord du Gouvernement, les documents transmis en application du présent alinéa ne peuvent être rendus publics.

Lorsqu'il recourt à une dérogation prévue par le droit européen en matière fiscale, le Gouvernement en informe les commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.


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