LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2015

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Article 40

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2015


I. ― A compter de 2014, la compensation par l'Etat prévue aux III et V de l'article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme :
1° De dotations budgétaires versées par l'Etat ;
2° D'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
II. ― La fraction de tarif mentionnée au 2° du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012.
En 2014, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,31 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,22 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
Pour 2014, la répartition des produits mentionnés au 2° du I sur le fondement du nombre d'apprentis connu au 31 décembre 2012 est fixée comme suit :


RÉGION

POURCENTAGE

Alsace

3,536 04

Aquitaine

4,351 96

Auvergne

2,036 63

Bourgogne

2,439 62

Bretagne

4,337 70

Centre

4,577 90

Champagne-Ardenne

1,920 72

Corse

0,467 96

Franche-Comté

2,325 97

Ile-de-France

19,068 66

Languedoc-Roussillon

3,706 29

Limousin

0,877 05

Lorraine

3,753 83

Midi-Pyrénées

4,058 10

Nord - Pas-de-Calais

5,270 44

Basse-Normandie

2,426 48

Haute-Normandie

3,147 55

Pays de la Loire

6,671 36

Picardie

2,838 75

Poitou-Charentes

3,310 32

Provence-Alpes-Côte d'Azur

7,065 06

Rhône-Alpes

9,772 27

Guadeloupe

0,376 27

Guyane

0,175 68

Martinique

0,406 60

La Réunion

1,017 64

Mayotte

0,063 15


III. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales constate les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte et prévues aux III et V de l'article 140 de la présente loi, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III de celui attribué au titre du V du même article 140.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales fixe définitivement les montants mentionnés au premier alinéa du présent III, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 140 de celui attribué au titre du V du même article 140.
IV. ― Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l'article 140 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l'objet de l'attribution à due concurrence d'une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.


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