LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2015

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Article 41

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2015

I.-Pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l'aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2014, de ressources constituées :

A.-D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application :

1° A la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;

2° A la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l'article 1647 du même code ;

3° Et à la taxe d'habitation revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du c du A du I, du 3 du B du même I et du II de l'article 1641 dudit code.

B.-D'une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article.

II.-A.-1. En 2014, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 600 710 353 €.

Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I et, à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A.

A compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte l'année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l'année précédente et ces mêmes produits constatés l'antépénultième année.

La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d'une année correspond au montant représentatif d'une part des produits mentionnés au même A constatés l'année précédant celle du versement.

2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national. Elle est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2014, à 300 355 176 €.

A compter de 2014, cette fraction de tarif s'élève à :

a) 0,79 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0,56 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 901 065 529 €, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

B.-Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte comme suit :


RÉGION

POURCENTAGE

Alsace

1,951 95

Aquitaine

4,938 21

Auvergne

2,455 23

Bourgogne

2,507 83

Bretagne

3,646 84

Centre

3,707 72

Champagne-Ardenne

2,582 58

Corse

0,488 84

Franche-Comté

1,787 62

Ile-de-France

12,968 59

Languedoc-Roussillon

4,605 05

Limousin

1,045 37

Lorraine

3,276 70

Midi-Pyrénées

4,216 97

Nord-Pas-de-Calais

9,233 13

Basse-Normandie

2,909 09

Haute-Normandie

4,650 38

Pays de la Loire

4,645 87

Picardie

3,800 62

Poitou-Charentes

2,795 43

Provence-Alpes-Côte d'Azur

8,315 91

Rhône-Alpes

7,215 59

Guadeloupe

0,966 14

Guyane

0,337 95

Martinique

1,348 48

La Réunion

2,965 75

Mayotte

0,636 16

III. A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 46

IV. A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L4332-1



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