LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Article 60

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

I. ― Pour 2014, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En milliards d'euros)


RESSOURCES
CHARGES
SOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
386 410
407 368

A déduire :
Remboursements et dégrèvements
102 056
102 056

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
284 354
305 312

Recettes non fiscales
13 817


Recettes totales nettes/dépenses nettes
298 171
305 312

A déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne
74 417


Montants nets pour le budget général
223 754
305 312
― 81 558
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
3 906
3 906

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
227 660
309 218

Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
2 155
2 155
0
Publications officielles et information administrative
215
203
12
Totaux pour les budgets annexes
2 370
2 358
12
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
19
19

Publications officielles et information administrative



Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
2 389
2 377
12
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
71 407
70 923
483
Comptes de concours financiers
122 559
124 236
― 1 677
Comptes de commerce (solde)


117
Comptes d'opérations monétaires (solde)


52
Solde pour les comptes spéciaux


― 1 025
Solde général


― 82 571

II. ― Pour 2014 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

103,8

Dont amortissement de la dette à long terme

41,8

Dont amortissement de la dette à moyen terme

62,0

Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

-

Amortissement des autres dettes

0,2

Déficit à financer

70,6

Dont déficit budgétaire

82,6

Dont dotation budgétaire du deuxième programme d'investissements d'avenir

-12,0

Autres besoins de trésorerie

1,8

Total

176,4

Ressources de financement

Emission de dette à moyen et long termes nette des rachats

173,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,5

Variation nette de l'en-cours des titres d'Etat à court terme

-

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation du compte de Trésor

1,4

Autres ressources de trésorerie

0,5

Total

176,4

2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2014, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;

d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;

e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2014, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 69,2 milliards d'euros.

III. ― Pour 2014, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 906 424.

IV. ― Pour 2014, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2014, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2014 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2015, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.


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