LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (1)

JORF n°0128 du 5 juin 2010

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

Naviguer dans le sommaire

Article 32

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

Modifié par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 25 (V)

I.-L'Etat peut transférer, en pleine propriété et à titre gratuit, à l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay, sur la demande de ce dernier, ses biens fonciers et immobiliers, à l'exclusion des forêts domaniales. Ces biens doivent être situés dans le périmètre défini à l'article 25 de la présente loi et être nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement public. Ces transferts ne donnent lieu à aucun versement, salaire ou honoraire, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou de taxe.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'éducation
Art. L719-14


Conformément à l'article 25 VI de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du décret modificatif du décret 2010-911 du 3 août 2010 et au plus tard le 1er juillet 2014. A compter de cette date, l'Etablissement public de Paris-Saclay devient l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay.

Retourner en haut de la page