Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique

JORF n°0194 du 23 août 2014

Version en vigueur depuis le 08 août 2015

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Article 34

Version en vigueur depuis le 08 août 2015

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 179

I. - Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les dispositions mentionnées à l'article 37, à l'article 38, au V, aux a à c du VI, au VII, au VIII, au XI, aux a et b du XII, au XIII et au XV de l'article 39 ainsi qu'aux 1°, 8° et 9° du I de l'article 41 restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


Sont joints à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer sur la nomination des membres du premier conseil d'administration, du premier conseil de surveillance ou du premier organe délibérant en tenant lieu constitué en application de la présente ordonnance les noms et qualités des membres que l'Etat entend nommer ou proposer en vertu des dispositions du titre II.

L'assemblée générale, saisie dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I, peut statuer également sur la composition de l'ensemble du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu, notamment sur la nomination ou le maintien en fonction des membres qu'il lui appartient de désigner.


Dans les sociétés dont l'Etat détient directement moins de la moitié du capital, le conseil d'administration ou de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu peut proposer à l'Etat de mettre fin aux mandats de ses représentants nommés sur le fondement des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance afin de les remplacer, à titre provisoire, par des membres désignés en application de celle-ci, jusqu'à la date à laquelle son titre II s'appliquera à la société. Dans ce cas, l'Etat peut désigner un représentant en vertu de l'article 4 de la présente ordonnance et proposer au conseil d'administration ou de surveillance ou à l'organe délibérant en tenant lieu des personnes appelées à être désignées en vertu de son article 6. Les nominations effectuées sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.


II. - Les statuts des sociétés régies par la présente ordonnance sont mis en conformité avec les dispositions de celle-ci au plus tard lors de l'assemblée générale mentionnée au premier alinéa du I.


Nonobstant toute disposition contraire, ces modifications ainsi que toute modification ultérieure des statuts sont décidées par l'organe compétent de la société sans être soumises à l'approbation de l'autorité administrative.

Après la date limite fixée pour la mise en conformité, toute clause des statuts contraire à la présente ordonnance est réputée non écrite.



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